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Informationen zum Dokument  BGer 2C_82/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_82/2013 vom 30.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_82/2013
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 30 janvier 2013
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 décembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 28 mars 2011, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg n'est pas entré en matière sur une demande de reconsidération de la décision du 17 août 2009 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant kosovar, dont la vie en ménage commun avec son épouse suisse avait cessé sans avoir duré plus de trois ans.
 
2.
 
Par arrêt du 21 décembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 28 mars 2011. Les conditions posées par les règles de la procédure administrative cantonale pour réexaminer la décision du 17 août 2009 n'étaient pas réunies.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 décembre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il demande l'effet suspensif. Il remet en cause le bien-fondé de la décision du 17 août 2009 estimant que des éléments pertinents n'auraient pas été pris en considération. Il se plaint de la violation de l'ALCP, de la LEtr, des art. 8, 9 et 13 Cst. ainsi que de l'art. 8 CEDH.
 
4.
 
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146; cf. aussi arrêt 2C1230/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4.1), fondé, en l'espèce, sur le droit de procédure cantonal.
 
5.
 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATAF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
 
Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à constater qu'il a vécu en ménage commun avec son épouse plus de trois et à sa bonne intégration en Suisse.
 
6.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 30 janvier 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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