BGer 9C_1038/2012 | |||
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BGer 9C_1038/2012 vom 01.02.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_1038/2012
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Arrêt du 1er février 2013
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Hichri.
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Participants à la procédure | |
F.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 novembre 2012.
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Vu:
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le recours interjeté par F.________ à l'encontre du jugement du 29 novembre 2012 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, par lequel la juridiction a rejeté les conclusions du prénommé tendant à l'exonérer des intérêts moratoires réclamés par la Caisse cantonale genevoise de compensation, par décision du 6 novembre 2012, en raison du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles, au motif que le prélèvement de tels intérêts constituait une obligation légale ne poursuivant aucun but punitif, ces derniers étant exclusivement destinés à compenser le gain réalisé par le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations,
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la lettre du 19 décembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'absence de réaction de F.________,
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considérant:
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qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut aussi confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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qu'en l'occurrence, le recourant se limite à soutenir ne pas être responsable du retard dans le paiement de ses cotisations personnelles en exposant le déroulement de la procédure par-devant la Caisse cantonale genevoise de compensation qui l'a amené à déposer un recours auprès de la juridiction cantonale, sans pour autant discuter la motivation retenue par cette dernière,
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qu'il ne démontre donc pas par une argumentation précise en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er février 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Hichri
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