VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_648/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_648/2012 vom 05.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_648/2012
 
Arrêt du 5 février 2013
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kernen, Président.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
1. H.________,
 
2. M.________,
 
tous les deux représentés par Me Stéphane Coudray, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 22 juin 2012.
 
Vu:
 
le recours du 27 août 2012 (timbre postal) formé par H.________ et M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 22 juin 2012,
 
l'ordonnance du 7 novembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants et leur a imparti un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
 
l'ordonnance du 11 décembre 2012 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 7 janvier 2013 a été imparti à H.________ et M.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
considérant:
 
que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 février 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
La Greffière: Reichen
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).