BGer 4A_725/2012 | |||
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BGer 4A_725/2012 vom 08.02.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_725/2012
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Arrêt du 8 février 2013
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Registre du commerce du canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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radiation d'une société anonyme,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
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29 novembre 2012 par la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève, saisi d'une requête ad hoc du Registre du commerce du même canton, a prononcé la dissolution de X.________ SA et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, au motif que ladite société, qui ne disposait plus d'un organe de révision agréé, en violation des art. 727 ss CO, n'avait pas rétabli la situation légale dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
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Saisie d'un appel de X.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, par arrêt du 29 novembre 2012, après avoir constaté l'absence de preuve d'un rétablissement de la situation légale.
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1.2 Par lettre du 10 décembre 2012, X.________ SA, représentée par son administrateur, a recouru au Tribunal fédéral. Elle a annexé à cette lettre la copie d'un courrier du 7 décembre 2012 dans lequel la société Z.________ SA déclarait accepter le mandat d'organe de révision que la recourante entendait lui confier. Cette dernière ajoutait qu'elle avait malheureusement présenté ladite attestation au Registre du commerce avec un retard de dix jours ouvrables par rapport au délai que la Cour de justice lui avait imparti pour régulariser la situation.
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En date du 18 décembre 2012, la recourante a produit, notamment, une copie du procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2012 ayant désigné Z.________ SA comme organe de révision, un double de la lettre du même jour portant communication de cette décision au Registre du commerce et une attestation du 17 décembre 2012 dont il ressort qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève. Dans sa lettre d'accompagnement, la recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa mise en faillite afin de lui permettre de poursuivre ses activités.
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Le Registre du commerce du canton de Genève et l'autorité intimée, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
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2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, la recourante ne démontre nullement en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en constatant qu'elle n'avait pas rétabli la situation légale. Force est de constater, à cet égard, que les pièces annexées au recours sont toutes postérieures à la date à laquelle l'autorité intimée a rendu son arrêt. Il s'agit donc de preuves nouvelles et, comme telles, irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.
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Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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L'irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif formulée dans la susdite lettre du 18 décembre 2012.
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3.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 février 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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