BGer 5A_919/2012 | |||
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BGer 5A_919/2012 vom 11.02.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_919/2012
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Arrêt du 11 février 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
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Greffière: Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Walter Krähenmann, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Chloé Higgins, avocate,
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intimé,
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Office des poursuites du district de la Riviera -
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Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
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Objet
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procès-verbaux de séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 novembre 2012.
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Faits:
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A.
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A.a A la requête de B.________ (ci-après: créancier séquestrant), le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: le juge de paix) a rendu deux ordonnances de séquestre (nos 1 et 2), respectivement les 15 et 28 juin 2011, à l'encontre de A.________ (ci-après: débiteur séquestré ou recourant) en mains de X.________. Les séquestres portaient sur toutes les prestations issues de la rente de la caisse de pension et toutes autres créances au nom de A.________. La première ordonnance de séquestre portait sur un montant de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2010 et la seconde sur un montant de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2011; toutes deux mentionnaient comme cas de séquestre l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés dans les deux cas.
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A.b Par prononcé du 21 novembre 2011, le juge de paix a rejeté la requête en fixation de sûretés déposée le 1er juillet 2011 par le débiteur séquestré et confirmé la dispense accordée au créancier séquestrant.
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A.c Par prononcé du 2 décembre 2011, le juge de paix a rejeté les oppositions du séquestré aux ordonnances de séquestre des 15 et 28 juin 2011.
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A.d Le 12 décembre 2011, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: l'office) a adressé aux parties deux procès-verbaux de séquestre (nos 1 et 2) mentionnant qu'aucune quotité saisissable à l'encontre du débiteur séquestré n'avait été constatée.
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A.e Le créancier a contesté les deux procès-verbaux de séquestre par courrier du 20 décembre 2011 et requis la modification du calcul du minimum vital du débiteur.
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Par courrier du 9 janvier 2012, le créancier s'est opposé à la prise en compte des frais médicaux indiqués par le débiteur. Ce dernier a, pour sa part, requis par courrier du 3 février 2012 l'annulation de la saisie ou la réduction de celle-ci du montant des rentes AI et LPP de son fils aîné. Il a au surplus remis en cause la manière dont son minimum vital avait été calculé.
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B.
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B.a Le 9 mars 2012, l'office a adressé aux parties deux procès-verbaux de séquestre (nos 1 et 2) mentionnant que la quotité saisissable du débiteur séquestré s'élevait à 1'282 fr., mais que le séquestre était limité à 548 fr. par mois, soit le montant total des rentes LPP.
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B.b Par prononcé du 9 juillet 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte au sens de l'art. 17 LP formée le 23 mars 2012 par A.________ contre les décisions rendues par l'office le 9 mars 2012 et par laquelle il sollicitait l'annulation de la saisie des rentes LPP. Il a en outre refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire au plaignant.
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B.c Statuant sur le recours formé le 23 juillet 2012 par A.________ contre cette décision, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour), autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours, tout comme la requête d'assistance judiciaire formés par A.________.
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C.
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Par acte du 10 décembre 2012, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la levée de la saisie de ses rentes LPP et à ce qu'il soit ordonné à l'instance inférieure de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de la violation du droit fédéral (art. 95 LTF), à savoir des art. 93 LP, 4, 276 et 277 CC, ainsi que de plusieurs droits constitutionnels, à savoir notamment la violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
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Le recourant requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'intimé n'a pas été invité à répondre.
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Considérant en droit:
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1.
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Les décisions d'autorités cantonales de surveillance portant sur des plaintes contre des mesures de l'office au sens de l'art. 17 LP sont soumises au recours en matière civile (art. 72 al. 2 lit. a LTF en relation avec l'art. 19 LP). Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La voie du recours en matière civile est ouverte, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
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2.
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2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
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3.
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En substance, la cour cantonale a considéré, tout comme l'autorité inférieure de surveillance, que la diminution du montant calculé au titre de minimum vital du recourant afin de tenir compte du niveau de vie au Monténégro était justifiée dès lors que les prix à la consommation dans ce pays étaient notablement inférieurs à ceux pratiqués en Suisse selon les statistiques fournies par Eurostat, organisme chargé de fournir à l'Union européenne des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions. Elle a en outre refusé de prendre en compte les frais médicaux allégués mais dont le paiement effectif et le non-remboursement par une assurance-maladie n'étaient pas établis par le recourant; de plus il avait perçu de son assurance une indemnité forfaitaire de 60'000 fr. pour couvrir les frais médicaux futurs résultant de son accident, indemnité qu'il avait prétendument investie dans une spéculation immobilière qui aurait échoué, placement qui ne saurait prétériter ses créanciers. Elle a également refusé de prendre en compte les dépenses liées aux frais d'études du fils majeur du recourant, ainsi qu'au paiement de dettes et d'intérêts bancaires allégués par ce dernier, dans la mesure où il ne s'agissait pas de dépenses absolument nécessaires au débiteur et à sa famille. L'autorité supérieure de surveillance a en dernier lieu refusé de prendre en compte un montant de 300 euros que le recourant alléguait devoir payer mensuellement à sa mère à titre de loyer, estimant que ni l'existence d'un bail ni le paiement effectif d'un loyer n'avaient été établis. S'agissant finalement de l'assistance judiciaire dont le recourant souhaitait bénéficier, la cour a considéré que cette demande n'avait d'objet qu'en ce qui concernait la désignation et le cas échéant la rémunération de l'avocat mandaté par le recourant. Elle a toutefois estimé que les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire - particulièrement l'absence de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) - n'étaient pas remplies en l'espèce dans la mesure où la quotité saisissable du recourant avait été arrêtée à 1'282 fr. mais que le séquestre était limité à 548 fr. par mois, de sorte qu'il était encore à même de s'acquitter des honoraires de son conseil sans entamer son minimum vital.
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4.
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Le recourant conteste la manière dont son minimum vital et plus particulièrement ses charges ont été calculés. Il s'en prend en premier lieu à la réduction du montant de base mensuel opérée par l'autorité cantonale.
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4.1 L'office s'était fondé sur le montant de base d'un débiteur marié avec deux enfants de plus de dix ans à charge tel qu'il ressortait des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, à savoir 2'900 fr. A la suite de la contestation des procès-verbaux par le créancier séquestrant, l'office a divisé le montant de base auquel le recourant aurait pu prétendre en Suisse par 2,5 pour tenir compte du niveau de vie au Monténégro où le recourant réside tel qu'arrêté dans les statistiques d'Eurostat. Les autorités de surveillance inférieure et supérieure ont jugé cette façon de procéder correcte, dans la mesure où la Suisse est membre à part entière du Système de statistique européen et qu'Eurostat est un organisme chargé de fournir à l'Union européenne des statistiques au niveau européen. Elle a en revanche jugé que les documents fournis par le recourant pour établir le niveau de vie au Monténégro ne permettaient pas de comparaison systématique du coût de la vie en Suisse et au Monténégro et n'étaient par conséquent pas probants.
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4.2 Le recourant considère que la réduction du montant de base opérée serait sans rapport avec le niveau de vie effectif au Monténégro. Il s'oppose à l'application des valeurs résultant des statistiques Eurostat et soutient que les statistiques Monstat établies par le service statistique de la République du Monténégro et aux termes desquelles le minimum vital d'une personne vivant au Monténégro s'élèverait à 775 euros seraient plus proches de la réalité. En tenant compte d'un supplément de 33% pour l'épouse et de 20% par enfant, son minimum vital s'élèverait en conséquence selon lui à 1'340 euros, à savoir 1'608 fr. L'office aurait en outre commis une erreur d'appréciation en ne se renseignant pas sur les prix pratiqués dans le pays en question, bien que cela soit réalisable par une simple recherche sur internet. Le fait de ne pas avoir tenu compte des prix effectivement pratiqués au Monténégro constituerait en outre une violation du principe de l'égalité de traitement, dès lors que pour une personne résidant en Suisse, l'office se fonderait sur des circulaires détaillées alors que pour une personne résidant à l'étranger il aurait recours aux données non vérifiables d'Eurostat. Son droit d'être entendu aurait également été violé dès lors que ses allégations sur le calcul du minimum vital au Monténégro n'auraient pas été prises en compte.
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4.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
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4.3.1 Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés.
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Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 p. 80 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 4).
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Les autorités de poursuite cantonales disposant d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (arrêt 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.3), le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, par exemple lorsque l'autorité a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 136 III 575 consid. 4.1; 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références; arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.3 ).
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4.3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge d'exposer au moins sommairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; il n'est cependant pas tenu de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).
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4.4 En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fondée sur les chiffres résultant des statistiques Eurostat pour procéder au calcul du minimum vital du recourant tout en tenant compte du niveau de vie dans le pays où il réside. Comme l'a précisé l'autorité supérieure cantonale, Eurostat est l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions et dont la Suisse est membre à part entière depuis 2010 (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/institutionen/statistikaemter_in/02.html). Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur les statistiques d'une autorité supranationale pour déterminer son minimum vital plutôt que de l'avoir évalué sur la base de l'échantillon des prix au Monténégro de certaines denrées alimentaires qu'il a fourni et du calcul du minimum vital établi par Monstat (Office Statistique de la République du Monténégro). Plutôt que de calculer le minimum vital d'un débiteur vivant au Monténégro, l'autorité cantonale a effectivement arrêté le minimum vital auquel le recourant - en sa qualité de débiteur marié avec deux enfants de plus de dix ans à charge - aurait pu prétendre en Suisse, puis l'a réduit en tenant compte de la différence du niveau de vie entre la Suisse et le Monténégro selon les statistiques Eurostat. Dans la mesure où Eurostat est une entité officielle qui recueille les données collectées dans les pays membres (ou dans des pays tiers, comme la Suisse ou le Japon) par les instituts de statistique nationaux afin de permettre une comparaison des données harmonisée, l'autorité cantonale n'apparaît pas avoir excédé son pouvoir d'appréciation en choisissant de déterminer le minimum vital du recourant sur la base de ces chiffres, qui permettent une comparaison systématique et par conséquent plus fiable du coût de la vie entre la Suisse et le Monténégro, plutôt que sur les données fournies par le recourant, provenant, comme elle l'a souligné, de sources diverses et portant sur des points particuliers. Bien qu'il reproche en outre aux autorités cantonales de ne pas s'être fondées sur les statistiques de Monstat (Office Statistique de la République du Monténégro), le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en déterminant le minimum vital du recourant sur la base des chiffres fournis par Eurostat, se contentant à cet égard de s'opposer à l'application des données d'Eurostat dès lors qu'elles divergent de celles fournies par Monstat. Le fait de se fonder sur des statistiques et non sur des chiffres concrets ne constitue pas non plus un abus de son pouvoir d'appréciation dès lors que même pour un débiteur vivant en Suisse la quantification des besoins reconnus repose sur des données statistiques que la Conférence des préposés aux poursuites et faillites adapte périodiquement au coût de la vie. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. Dans la mesure où il reproche à l'office de violer le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en se fondant sur des chiffres plus détaillés et précis pour un résident suisse qu'un résident étranger, ce grief qui n'a pas été invoqué devant les autorités cantonales est nouveau et, de ce fait, irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Le grief de violation du droit d'être entendu doit également être rejeté, dès lors que contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale a bien examiné son argumentation relative au calcul du minimum vital au Monténégro, mais a toutefois jugé les pièces fournies par le recourant à l'appui de ces allégations peu probantes dans la mesure où elles provenaient de sources diverses, n'étaient pas toutes compréhensibles et portaient uniquement sur des points particuliers.
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5.
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Le recourant conteste ensuite le fait que les frais afférents aux études de son fils aîné n'aient pas été pris en compte dans le calcul de son minimum vital.
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5.1 L'autorité cantonale a relevé à cet égard que le Tribunal fédéral a considéré dans sa jurisprudence que les dépenses résultant des études des enfants majeurs ne pouvaient être admises comme des dépenses absolument nécessaires au débiteur et à sa famille et qu'il n'était ainsi pas possible que les enfants du débiteur fassent des études aux frais du créancier. Dans la mesure où cette jurisprudence n'avait pas été infirmée, n'était pas critiquée en doctrine et était généralement appliquée par les instances cantonales, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. Elle a en outre précisé que la pesée entre les intérêts du débiteur et du créancier invoquée par le recourant était une notion étrangère aux principes présidant à la détermination du minimum d'existence qui se fondent sur la seule situation du débiteur et de sa famille et qu'il était au surplus douteux que l'on puisse déduire de la Convention relative aux droits de l'enfant ou des art. 276 et 277 CC une obligation de tenir compte des frais d'études de l'enfant majeur du débiteur.
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5.2 Le recourant considère que l'autorité cantonale aurait violé les art. 276 et 277 CC en vertu desquels les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, assumer l'entretien de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier ait acquis une formation appropriée, même si celle-ci dure au-delà de la majorité. Elle aurait en outre violé le principe de proportionnalité en faisant primer les intérêts d'un créancier dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard - le recourant fondant vraisemblablement cette argumentation sur le fait que les frais de procès du créancier séquestrant ont été avancés par son assurance - sur l'intérêt d'un enfant à voir sa formation financée. Le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) aurait également été violé, dès lors qu'un jeune vivant en Suisse aurait vu ses études financées jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt ans au moins, au contraire de son fils vivant au Monténégro.
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5.3 L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4); l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (arrêt 7B.200/1999 consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, nos 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues. La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand de la LP, nos 106 et 143 ad art. 93 LP; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, op. cit., no 108 ad art. 93 LP; GUILLARD/NICOLET/VAN HOVE/WOESSNER, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in: SJ 2000 II 199, pp. 216 et 217).
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5.4 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 277 al. 2 CC n'a pas été violé dans la mesure où la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur a bien été prise en compte dans le calcul de son minimum vital, l'office s'étant fondé sur le montant de base d'un débiteur marié avec deux enfants de plus de dix ans à charge. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte des autres frais afférents aux études supérieures de son fils aîné majeur. La jurisprudence citée par le recourant n'est au demeurant pas de nature à infirmer cette règle, dès lors que dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à revoir la question de la prise en compte dans le minimum vital des frais d'études supérieures d'un enfant majeur, dans la mesure où les constatations cantonales n'étaient pas directement remises en question par le recourant et que ce dernier se fondait sur des pièces nouvelles irrecevables (arrêt 7B.246/2004 consid. 3.2.2). La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) dont le recourant entend déduire une obligation de financer une formation appropriée à son fils majeur, contient certes des dispositions reconnaissant le droit de l'enfant à l'éducation (art. 28 et 29); l'art. 1 de dite convention prévoit toutefois expressément qu'il faut entendre par "enfant" tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, de sorte qu'elle n'est de toute évidence pas applicable au cas d'espèce.
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Par ailleurs, lorsque le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité, il perd de vue qu'il ne s'agit que d'un principe mis en oeuvre pour contrôler le respect de certains droits constitutionnels, et non pas d'un droit constitutionnel ayant une portée propre, de sorte qu'il doit être invoqué en lien avec un droit fondamental particulier (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120; ATF 125 I 161 consid. 2b p. 163). Le recourant n'ayant pas satisfait à cette exigence, son grief doit être rejeté. Le principe de l'égalité de traitement n'a pas davantage été violé, dès lors que la jurisprudence susmentionnée (ATF 98 III 34, publié in: JT 1972 II p. 88) relative à l'absence de prise en compte des frais d'études supérieures d'un enfant s'applique tout autant lorsque l'enfant dont il est question vit en Suisse, de sorte que le fils du recourant n'a à cet égard pas été traité différemment d'un jeune de son âge vivant en Suisse.
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6.
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Le recourant conteste encore le refus de prendre en compte ses frais médicaux, ainsi que le remboursement et les intérêts bancaires de dettes contractées par son épouse et lui-même notamment pour couvrir ces frais.
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6.1 L'autorité cantonale a estimé que le recourant n'avait pas établi le paiement effectif des frais allégués, ni que ces frais ne seraient pas remboursés par une assurance-maladie. Elle a en outre relevé que le recourant avait perçu une indemnité forfaitaire de 60'000 fr. de son assurance pour les frais médicaux futurs résultant de son accident, y compris son orthèse qui doit être renouvelée périodiquement et que son choix de placer la somme perçue dans une opération immobilière ayant échoué - ce que le recourant n'aurait par ailleurs pas démontré - ne pouvait avoir pour conséquence de prétériter les droits du créancier.
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6.2 Le recourant réitère ses allégations selon lesquelles l'indemnité forfaitaire allouée par son assurance aurait été utilisée pour une spéculation immobilière qui aurait échoué, ajoutant que suite à cet événement les époux auraient été contraints de contracter des crédits. Il considère que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 93 LP en tenant compte dans le calcul du minimum vital d'un montant qui n'existerait plus. Il soutient au surplus ne pas pouvoir être affilié à une assurance-maladie au Monténégro dès lors qu'il serait invalide. Il reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de la pièce qu'il a produite le 13 septembre 2012 attestant du coût de l'orthèse et de la fréquence à laquelle elle doit être renouvelée. Considérant que du fait de l'application de la maxime inquisitoire, le refus de prendre en compte cette pièce jugée tardive constituerait une violation de dite maxime ainsi que du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il requiert que les frais afférents à ses médicaments et à l'orthèse soient pris en compte dans le calcul de son minimum vital. S'agissant de la prise en compte dans son minimum vital du remboursement et des intérêts bancaires des dettes contractées par son épouse et lui-même, le recourant soutient que ces crédits ont servi au financement de son minimum vital, particulièrement au remboursement de frais médicaux et à l'acquisition d'un véhicule indispensable à la famille. Il requiert, à titre subsidiaire, que ces frais soient inclus dans le calcul du minimum vital dans la mesure où il serait tenu compte pour effectuer ce même calcul de l'indemnité de 60'000 fr. d'ores et déjà épuisée, faute de quoi la décision rendue serait selon lui contradictoire.
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6.3 Même s'il n'y a pas lieu de tenir compte dans les biens saisissables du recourant d'un montant qui n'existe de fait plus, ce dernier n'a toutefois démontré ni le fait que l'indemnité forfaitaire de 60'000 fr. perçue aurait effectivement été utilisée à d'autres fins, ni le fait que les crédits contractés par lui-même et son épouse ont effectivement été utilisés pour couvrir ses frais médicaux. En conséquence, l'absence de prise en compte des frais afférents au renouvellement de l'orthèse ne viole pas le droit fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les prétendues violations du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire soulevées à cet égard par le recourant. Par ailleurs, la pièce litigieuse n'est qu'un devis attestant du coût de remplacement de l'orthèse qui ne permet pas de démontrer que ce montant aurait effectivement été payé, voire au moins facturé. La pièce nouvelle parvenue au Tribunal de céans le 4 février 2013, à savoir une facture concernant le renouvellement de l'orthèse du recourant et adressée le 15 décembre 2003 à son assurance est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF) et ne démontre quoi qu'il en soit pas non plus que le recourant doive s'acquitter de tels frais médicaux dès lors qu'elle a précisément été adressée à son assurance. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas non plus lieu de tenir compte dans le minimum vital du recourant du remboursement et des intérêts bancaires des dettes contractées dans le but prétendu de couvrir son minimum vital. La révision de la saisie en cas de paiement effectif de ces frais est réservée (art. 93 al. 3 LP).
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7.
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Le recourant reproche en dernier lieu à l'instance cantonale de ne pas avoir inclus dans son minimum vital le montant qu'il paierait chaque mois à sa mère à titre de loyer.
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7.1 L'autorité cantonale a considéré que ni l'existence d'un bail, ni le paiement effectif d'un loyer n'avaient été établis et a par conséquent refusé de prendre en compte le montant allégué.
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7.2 Le recourant ne conteste pas l'appréciation cantonale sur ce point, mais soutient toutefois que la décision cantonale aurait rendu la production de pièces nouvelles nécessaire dès lors que l'appréciation du caractère probant d'une pièce est "un élément subjectif (eine subjektives Element)". Il produit par conséquent deux pièces nouvelles devant le Tribunal de céans, à savoir deux documents signés par sa mère qui attestent qu'il lui verserait tous les mois un montant variant de 200 à 300 euros à titre de loyer. Il requiert par conséquent la prise en compte d'une charge de loyer moyenne de 250 euros par mois dans son minimum vital. Pour peu qu'on le comprenne, il semble en outre soutenir que, dans la mesure où la prise en compte de ce montant serait refusée, il conviendrait d'administrer les preuves nouvelles produites, à défaut de quoi son droit d'être entendu serait violé.
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7.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343), c'est-à-dire lorsque c'est cette décision qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2 non publié aux ATF 136 I 197). Les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont en outre d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).
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7.4 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas la décision entreprise qui a rendu, pour la première fois, les moyens de preuve pertinents, dès lors que cette charge avait déjà été alléguée en instance cantonale et qu'il lui appartenait par conséquent de produire tous les moyens de preuve en sa possession de nature à en démontrer l'existence et le montant. Dans la mesure où il ne s'en prend pas à l'appréciation par l'autorité cantonale des preuves produites et que les pièces nouvelles datées du 7 décembre 2012 produites devant le Tribunal de céans sont postérieures à l'arrêt entrepris et par conséquent d'emblée irrecevables, le grief du recourant doit être rejeté. La révision de la saisie demeure réservée (art. 93 al. 3 LP).
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8.
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8.1 S'agissant enfin de l'assistance judiciaire gratuite, l'autorité cantonale a considéré que la première des conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire, à savoir l'absence de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) n'était pas remplie dès lors que le recourant disposait d'une quotité saisissable de 1'282 fr. mais que le séquestre était limité à 548 fr. par mois, de sorte que le recourant était à même de s'acquitter des frais de son conseil sans entamer son minimum vital.
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8.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir dénié à tort tout droit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.). Il soutient que les conditions pour l'octroi respectivement de l'assistance judiciaire gratuite et l'assistance gratuite d'un défendeur étaient remplies, dès lors qu'il s'agissait en l'espèce de questions juridiques complexes et qu'il ne maîtrisait de surcroît pas le français. Sur la base de son propre calcul du minimum vital, il estime ne pas disposer d'un revenu suffisant pour faire face aux frais engendrés par la procédure et soutient que si l'on devait retenir le disponible après séquestre arrêté par l'autorité cantonale, ce montant devrait être utilisé en priorité pour financer les études de son fils plutôt que pour payer les frais de la procédure en cours, faute de quoi le principe de proportionnalité ne serait pas respecté.
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8.3 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les citations). Le Tribunal fédéral examine librement si le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. a été méconnu; il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 134 I 12 consid. 2.3).
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8.4 Dans la mesure où les procédures de plainte et de recours contre une décision sur la plainte sont gratuites (art. 61 al. 2 let. a OELP), seule la question du droit à l'assistance gratuite d'un défenseur se pose en l'espèce. Le recourant part de la prémisse erronée que son propre calcul du minimum vital démontrerait que celui-ci ne serait pas couvert par ses revenus, de sorte qu'il serait indigent et ne pourrait faire face à ses frais judiciaires. Il estime par conséquent que, compte tenu de la complexité du dossier et de sa méconnaissance de la langue française, l'assistance d'un avocat était indispensable. Or, dans la mesure où les montants qui devaient ou non être retenus dans les charges du recourant selon l'autorité cantonale ont tous été confirmés par la présente décision et qu'il dispose par conséquent effectivement d'une quotité saisissable de 1'282 fr. par mois dont seuls 548 fr. sont soumis au séquestre, son argumentation ne peut être suivie et son grief doit être rejeté. Lorsque le recourant soutient que son disponible devrait être dédié en priorité au financement des études supérieures de son fils, faute de quoi le principe de proportionnalité serait violé, il ne satisfait une fois encore pas à l'exigence selon laquelle ce principe ne peut être invoqué qu'en lien avec un droit fondamental particulier (cf. supra consid. 5.4, 2ème paragraphe), de sorte que ce grief doit également être rejeté.
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9.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était par ailleurs manifestement voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 64 LTF). Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 11 février 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Hildbrand
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