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Informationen zum Dokument  BGer 5D_32/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_32/2013 vom 22.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_32/2013
 
Arrêt du 22 février 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B._________,
 
intimée.
 
Objet
 
avance de frais (procédure de mainlevée),
 
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2013.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 25 janvier 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui B.________;
 
que le juge cantonal a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté de l'avance de frais dans le délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son recours était non avenu;
 
que, par écritures remises à la poste le 18 février 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
que, dans ses écritures, le recourant - qui affirme, pour autant qu'on le comprenne, qu'il attendait encore une décision sur sa demande de suspension - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 février 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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