BGer 9C_133/2013 | |||
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BGer 9C_133/2013 vom 25.02.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_133/2013
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Arrêt du 25 février 2013
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure | |
M.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 19 décembre 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision rendue le 19 avril précédent par l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (l'office AI),
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 7 février 2013 (date du timbre postal), le prénommé a recouru contre ce jugement,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence le recourant affirme, sans plus de précisions, avoir été victime de "mauvais agissements" de la part de l'intimé et d'institutions que celui-ci a mandatées pour l'examiner,
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qu'avec son argumentation, le recourant ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement attaqué,
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que l'on ne peut donc pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant sans objet,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 février 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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