BGer 5A_743/2012 | |||
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BGer 5A_743/2012 vom 06.03.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_743/2012
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Arrêt du 6 mars 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
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Greffière: Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
M. A.X.________,
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représenté par Me Douglas Hornung, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Mme B.X.________,
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représentée par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate,
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2. C.________ et D.________,
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représentées par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
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intimées.
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Objet
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mesures provisionnelles (divorce),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 31 août 2012.
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Faits:
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A.
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A.a Mme B.X.________, née en 1959, et M. A.X.________, né en 1966, se sont mariés le 13 juin 1994 à Tramelan (BE).
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Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1994, et D.________, née en 2001.
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Les époux vivent séparés depuis le 24 avril 2006, date à laquelle Mme B.X.________ a quitté le domicile conjugal pour s'installer avec sa fille cadette chez sa mère, alors que l'aînée a choisi de rester chez son père.
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A.b M. A.X.________ travaille pour le compte d'une société active dans le domaine des assurances depuis le 1er janvier 2009. Il a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 10'302 fr. 25 en 2010 et de 10'434 fr. 90 en 2011, bonus et frais d'entretien fixes inclus. Son repas de midi est pris en charge par son employeur qui ne lui verse toutefois aucune allocation familiale.
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Il a perçu un montant de 300'000 fr. suite à la vente de la maison du couple à la fin de l'année 2008 et sa fortune s'élevait à 289'000 fr. au 31 décembre 2010. Il soutient toutefois devoir désormais régulièrement puiser dans ses économies pour couvrir les frais d'école privée de ses deux filles et avancer certains frais à charge de son épouse.
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Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées à 10'088 fr. par mois à compter du 1er janvier 2011 et à 9'720 fr. du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, incluant les frais d'écolage de ses deux filles.
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A.c Mme B.X.________ est employée par une banque et perçoit un salaire mensuel net de 6'133 fr.
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Ses charges mensuelles incompressibles, comprenant celles de ses filles qui vivent toutes deux désormais avec elle ont été arrêtées à 5'932 fr. pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012 et à 6'577 fr. à compter du 1er février 2012.
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De la vente de la maison du couple, elle a perçu un montant d'au moins 320'000 fr. Elle soutient que sa fortune s'élevait à 29'000 fr. au 23 novembre 2011. Sa mère a en outre certifié lui avoir prêté 43'000 fr. depuis le début de l'année 2010, montant dont elle entend obtenir la restitution.
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B.
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B.a Par requête du 20 octobre 2010, M. A.X.________ a formé une demande unilatérale en divorce assortie de mesures provisoires et préprovisoires par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) concluant notamment à ce que la garde et l'autorité parentale sur ses deux filles lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son épouse et à ce que cette dernière soit condamnée à verser, sur mesures provisoires comme au fond, une contribution d'entretien à compter respectivement du 1er octobre et du 1er juin 2010, allocations familiales non comprises, de 700 fr. par mois pour D.________ et de 950 fr. par mois pour C.________, ainsi que d'assumer la moitié de leurs frais d'écolage, ces conclusions valant jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses.
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Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2011, M. A.X.________ a, sur mesures provisoires et au fond, maintenu ses conclusions tendant à obtenir l'autorité parentale et la garde de ses deux filles, son épouse bénéficiant d'un droit de visite et devant lui verser une contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2011, de 450 fr. pour C.________ jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et de 350 fr. pour D.________ jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'études sérieuses. Au fond uniquement, il s'est engagé à prendre à sa charge l'écolage de ses filles.
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B.b Statuant sur mesures préprovisoires, le Tribunal de première instance a attribué, par ordonnance du 10 novembre 2010, la garde des enfants à M. A.X.________ - l'état de santé de la mère et sa capacité à s'occuper de sa fille cadette devant être éclaircies -, réservé à Mme B.X.________ un droit de visite restreint et dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de M. A.X.________.
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B.c Statuant sur mesures provisoires par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde des enfants à leur mère (ch. 1), réservé un large droit de visite au père (ch. 2) et nommé un curateur de procédure pour les enfants (ch. 6). M. A.X.________ a en outre été condamné à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 255 fr., allocations familiales dues en sus (ch. 3 et 4) et il lui a été donné acte de son engagement à assumer les frais d'écolage de ses deux filles (ch. 5).
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B.d Statuant par arrêt du 31 août 2012 sur l'appel formé par Mme B.X.________, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris du 18 janvier 2012 et, statuant à nouveau, a réduit quelque peu le droit de visite du père sur sa fille cadette et l'a condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 500 fr. du 1er janvier 2011 au 31 août 2012, puis la somme de 1'500 fr. dès le 1er septembre 2012, en sus des frais d'écolage de ses deux filles. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
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C.
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Par acte du 10 octobre 2012, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2012. Il conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit aucune contribution pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012, qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer les frais d'écolage privé de ses filles et qu'il soit condamné à payer à son épouse une contribution mensuelle de 265 fr. à l'entretien de sa fille cadette uniquement, allocations familiales en sus, et due à compter du 1er novembre 2012; subsidiairement il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit dit qu'il ne prendra pas en charge les frais d'écolage privé de ses filles et qu'il soit condamné à payer en mains de son épouse une contribution mensuelle de 1'565 fr. à l'entretien de sa fille cadette uniquement, allocations familiales en sus, et due à compter du 1er novembre 2012. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de la violation des principes de protection du minimum vital et de la violation de l'interdiction de l'arbitraire.
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Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte sur le montant de la contribution d'entretien due par l'époux à sa famille, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
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2.
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La décision sur mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC (applicable dès lors que l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2011 [art. 404 al. 1 CPC]) étant une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.
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2.1 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6; 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1).
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En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).
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2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Lorsque le recourant entend faire compléter les faits, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables.
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Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb).
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3.
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L'autorité cantonale a, dans un premier temps, modifié le droit de visite du père sur ses deux filles, estimant qu'aucun motif ne s'opposait à ce que les souhaits exprimés à ce sujet par ces dernières soient réalisés, compte tenu notamment de leur âge et de leur maturité. Etant donné que l'épouse est confrontée à un déficit de l'ordre de 450 fr. par mois depuis le 1er février 2012 alors que l'époux dispose d'un excédent d'environ 700 fr. par mois, elle a estimé qu'il convenait de fixer, en équité et sur la base d'une moyenne approximative, la contribution due par l'intimé à l'entretien de sa famille à 500 fr. par mois, due en sus des frais d'écolage de ses filles, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2012. Toutefois, la fille aînée du couple devait être scolarisée en Suisse à compter du 1er septembre 2012 et non plus dans l'internat en Allemagne qu'elle fréquentait jusqu'alors, de sorte que ses frais d'écolage devaient chuter de 3'150 fr. à 1'670 fr par mois. L'autorité cantonale a de ce fait considéré qu'il se justifiait que cette réduction de charges profite au père à raison d'un tiers, à savoir 500 fr., et à la mère et aux enfants à raison de deux tiers, à savoir 1'000 fr. et a par conséquent porté la contribution d'entretien due par le mari à 1'500 fr. à compter du 1er septembre 2012. Elle a en outre précisé qu'il n'y avait pas lieu de verser la contribution d'entretien due à la fille aînée directement en ses mains, dans la mesure où elle allait atteindre la majorité un peu plus d'un mois après le prononcé de la décision, de sorte que la jurisprudence s'appliquant à l'enfant qui devient majeur en cours de procédure n'avait pas à être suivie en l'espèce.
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4.
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4.1 Le recourant se contente, dans un premier temps, d'établir dans la partie "faits" de son mémoire, une liste des faits dont la Cour de justice n'aurait pas tenu compte. Il cite en particulier un montant de 10'000 euros, équivalant à 11'865 fr. 20, correspondant au remboursement, par l'internat que fréquentait sa fille aînée, des frais d'écolage correspondant à la partie de l'année scolaire qu'elle n'y a pas effectuée, montant qu'il aurait reversé à son épouse en date du 15 mars 2012, ainsi que les frais mensuels de 879 fr. 65 afférents à son véhicule, lequel serait indispensable pour se rendre sur son lieu de travail. Il estime, compte tenu de l'omission de ces montants, qu'aucune contribution d'entretien ne devrait être mise à sa charge pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.
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4.2 Les critiques émises par le recourant dans la partie dénommée "faits" de son recours peuvent d'emblée être écartées. En effet, il n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, de lister des faits dont l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte, mais il faut encore démontrer dans quelle mesure il était arbitraire d'en faire abstraction. Cela présuppose que les faits et moyens de preuve mentionnés aient été valablement présentés à l'autorité cantonale qui n'en a arbitrairement pas tenu compte (cf. supra consid. 2.2). En l'espèce, le recourant ne procède que par affirmation sans préciser où il aurait allégué les faits litigieux, ni quelle pièce aurait été régulièrement introduite en procédure à l'appui de ses allégations, de sorte que ses critiques à cet égard sont irrecevables. Toutefois, dans la mesure où certains des griefs évoqués dans la partie "faits" du recours ont été repris dans les griefs en droit, ils seront examinés ci-après.
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5.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fixé la contribution d'entretien qu'il doit à sa famille en violation des principes protégeant son minimum vital. Toutefois, il ressort de la motivation du recours que le minimum vital du recourant serait entamé uniquement dans la mesure où les critiques qu'il émet à l'égard du calcul de ses charges devaient être admises, de sorte que le recourant ne se plaint en réalité que de l'appréciation arbitraire de certaines de ses charges.
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5.1
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5.1.1 Il reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte les frais afférents à l'utilisation de son véhicule bien qu'un véhicule privé lui soit indispensable pour se rendre sur son lieu de travail. Il estime qu'à raison de 70 centimes par kilomètre pour un trajet journalier de 58 kilomètres aller-retour, c'est un montant de 879 fr. 65 qui a par conséquent été omis dans le calcul de ses charges mensuelles.
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5.1.2 La Cour de justice a constaté que les charges incompressibles de l'époux, telles qu'elles avaient été arrêtées par le premier juge, n'avaient pas été contestées par les parties, à l'exception du montant relatif à l'écolage de leur fille aînée. En conséquence, faute d'avoir été soumis à l'autorité précédente, le grief du recourant relatif à ses frais de déplacement ne satisfait pas à l'exigence d'épuisement des griefs résultant des art. 75 al. 1 et 99 LTF (cf. supra consid. 2.1), de sorte qu'il est irrecevable.
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5.2
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5.2.1 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir admis qu'un montant de 1'106 fr. à titre de charge fiscale et d'avoir omis d'ajouter un montant de 536 fr. 05 correspondant à l'augmentation de ses impôts du fait de certains montants qui ne pourront plus être déduits par rapport à l'année 2011. Selon lui, la cour aurait dû en particulier tenir compte du fait que sa fille C.________ allait devenir majeure et que la contribution d'entretien qu'il verse à cette dernière ne sera de ce fait plus déductible, au même titre que les frais afférents à la formation complémentaire qu'il a suivie, laquelle devait prendre fin en octobre 2012. Dans la charge fiscale retenue pour l'année 2011, il était en outre tenu compte du fait qu'il avait, conformément à la décision sur mesures provisionnelles, la garde de ses deux filles, ce qui n'est désormais plus le cas.
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5.2.2 Il apparaît une fois encore que la question de l'augmentation de ses impôts n'a pas été soumise à la Cour de justice, de sorte que ce grief est également irrecevable, faute pour le recourant de l'avoir présenté devant les instances précédentes (cf. supra consid. 2.1).
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6.
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Le recourant formule ensuite trois griefs en lien avec la contribution due à l'entretien de sa famille.
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6.1 Le recourant conteste dans un premier temps devoir une contribution à l'entretien de son épouse.
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6.1.1 Il soutient qu'il serait choquant et inéquitable que son épouse qui a, selon ses termes, dilapidé 394'800 fr. en moins de deux ans pour satisfaire ses besoins personnels, ne s'est pas occupée de ses enfants pendant plus d'une année en 2010 en raison de problèmes de santé, puisse, "soudainement guérie", exiger d'être entretenue, le mettant dans une situation financière insoutenable. Sauf à violer l'art. 163 CC, il estime que la cour cantonale aurait dû tenir compte de ces différents éléments et constater l'abus de droit manifeste que constitue le fait pour un conjoint de pouvoir "gaspiller une petite fortune en un peu plus d'une année puis faire valoir son droit à l'entretien" alors même que celui-ci gagne correctement sa vie par le produit de son travail. Le recourant admet que la part lui revenant du produit de la vente du domicile conjugal a également fortement diminué mais soutient toutefois avoir consacré cet argent à la couverture de charges relatives à ses filles qu'il était le seul à assumer.
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6.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC auquel renvoie l'art. 137 al. 2 aCC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in: FamPra.ch 2010 p. 894). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les références). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
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L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie.
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6.1.3 Force est de constater que, dans son argumentation, le recourant méconnaît manifestement les principes dégagés de l'art. 163 CC. En particulier, le recourant semble vouloir faire dépendre le droit à l'entretien d'un conjoint de son comportement. La faute n'est toutefois pas un critère pertinent dans l'application de l'art. 163 CC, seul étant déterminant le maintien du train de vie qui a prévalu durant la vie commune, ou si cela n'est pas possible, un niveau de vie semblable pour chacun des époux. Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas directement au calcul du niveau de vie des conjoints et à la contribution d'entretien que l'autorité cantonale en a déduite, mais uniquement au fait qu'il n'a pas été tenu compte du comportement prétendument coupable de son épouse pour la fixation de la contribution d'entretien, son grief doit par conséquent être rejeté.
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6.2 Le recourant s'en prend en second lieu à la fixation d'une contribution globale à l'entretien de la famille.
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6.2.1 Compte tenu du "contexte tout à fait particulier du cas d'espèce" et notamment du fait qu'une de ses filles devait atteindre la majorité prochainement et que son épouse ne pouvait selon lui pas prétendre à une quelconque pension, il soutient que la contribution d'entretien n'aurait pas dû être fixée globalement pour l'ensemble de la famille mais de manière individuelle en arrêtant le montant dû par ses soins à chacun de ses membres.
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6.2.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la procédure de divorce doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC, 137 al. 2 aCC et 176 al. 1 ch. 1 CC. La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. C'est par conséquent à juste titre que le recourant soutient que la contribution due à l'entretien de la famille aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part. Toutefois, il apparaît qu'il n'a pas critiqué la contribution d'entretien globale arrêtée par le juge de première instance et, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire. On ne peut par conséquent en l'espèce, à défaut d'arbitraire et faute d'épuisement des griefs, reprocher à la Cour de justice d'avoir fixé une contribution globale à l'entretien de la famille.
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6.3 Le recourant s'en prend ensuite à la contribution qu'il doit à sa fille aînée.
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6.3.1 Il soutient que, selon la jurisprudence, un parent n'a à entretenir son enfant majeur que pour autant que ses revenus dépassent de 20% son minimum vital, en tenant compte des charges fiscales, tout en précisant que ce principe peut souffrir des exceptions en fonction des particularités du cas concret. Il affirme être disposé, compte tenu des circonstances, à fournir les efforts nécessaires pour que sa fille aînée désormais majeure puisse continuer à suivre une école privée, mais souhaiterait fixer la contribution d'entretien qu'il lui doit directement avec elle, estimant que leurs rapports n'ont pas à être décidés dans le cadre de mesures provisoires dans une procédure de divorce. Il conclut par conséquent à ce que la pension due à sa fille aînée soit exclue de la contribution globale due à l'entretien de la famille.
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6.3.2 Selon l'art. 133 al. 1 2e phrase CC dont le principe vaut également pour la fixation de la contribution d'entretien en mesures provisionnelles, celle-ci peut être fixée pour une période allant au-delà de la majorité. Le juge requis de fixer la pension due à un enfant mineur doit donc le faire pour la période antérieure à la majorité, et en a également la possibilité pour la période postérieure à celle-ci (arrêt 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2).
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Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
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6.3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a fixé une contribution d'entretien pour l'épouse et les enfants, alors que la fille aînée du couple était encore mineure. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant ce procédé est conforme au droit fédéral et ne saurait donc être qualifié d'arbitraire dans la mesure où l'enfant était encore mineure au moment où la cour cantonale a statué et qu'elle allait en outre poursuivre ses études, de sorte que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ouvrant à l'enfant le droit de prétendre à une contribution d'entretien au-delà de sa majorité, étaient remplies. Dans la mesure où le recourant prétend ne pas devoir de contribution à l'entretien de son épouse et vouloir régler l'éventuelle prétention de sa fille aînée à une telle contribution directement avec elle, il apparaît en outre pertinent de rappeler ici que l'obligation d'entretien du conjoint et des enfants mineurs l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3).
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Le recourant se plaint uniquement du fait que l'autorité cantonale a fixé une contribution d'entretien globale incluant celle due à sa fille désormais majeure, alors qu'il souhaiterait s'entendre directement avec cette dernière s'agissant de la contribution qu'il lui doit. Dans sa motivation, le recourant ne s'en prend nullement au fait qu'il ne peut de ce fait la verser directement en mains de sa fille à compter de son accès à la majorité. En conséquence, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière sur ce point, faute d'un grief suffisamment motivé en ce sens (art. 106 al. 2 LTF).
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7.
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Le recourant s'en prend en dernier lieu au montant de la contribution due à sa fille cadette encore mineure.
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7.1 Il soutient que la moyenne des soldes disponibles des époux s'élève à 519 fr. 50 ([256 fr. + 783 fr.]/2) et que la contribution due par ses soins à sa fille cadette ne pourra par conséquent excéder 265 fr. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la contribution d'entretien qu'il lui doit soit arrêtée à 15% de son salaire mensuel, soit 1'565 fr., et à ce que ses frais d'écolage ne soient plus à sa charge.
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7.2 Pour peu que l'on comprenne son calcul, le recourant se fonde quoi qu'il en soit sur des chiffres erronés - incluant notamment à tort les allocations familiales auxquelles l'intimée pourrait selon lui prétendre dans les ressources de cette dernière - ou divergeant de ceux retenus par l'autorité cantonale. Il se contente par conséquent, sans la moindre motivation à cet égard, de substituer sa propre appréciation à celle retenue par l'autorité cantonale, sans pour autant en démontrer l'arbitraire. Sa conclusion subsidiaire, tendant à arrêter la contribution due à sa fille cadette à un maximum de 15% de son salaire n'est pas davantage motivée et est au demeurant nouvelle, dès lors qu'elle ne ressort d'aucune de ses précédentes écritures. En conséquence, tous les griefs développés par le recourant quant au montant de la contribution due à sa fille cadette sont irrecevables.
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8.
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En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées qui n'ont pas été invitées à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 6 mars 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Hildbrand
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