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Informationen zum Dokument  BGer 6B_696/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_696/2012 vom 08.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_696/2012, 6B_700/2012
 
Arrêt du 8 mars 2013
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffier: M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
6B_696/2012
 
A.X.________, représentée par
 
Me Philippe Pralong, avocat,
 
recourante,
 
et
 
6B_700/2012
 
B.X.________, représenté par
 
Me Jacques Allet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
6B_696/2012
 
Participation à abus de confiance; arbitraire, présomption d'innocence,
 
6B_700/2012
 
Abus de confiance; prescription; arbitraire, présomption d'innocence,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du 18 octobre 2012.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 16 juin 2011, le juge du district de Sion a condamné B.X.________, pour abus de confiance, à 15 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que A.X.________ née Y.________, pour participation à abus de confiance, à 180 jours-amende à 70 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans. Chacun des condamnés a, en outre, été astreint au paiement d'une créance compensatrice de 131'366 fr. 45, sommes susceptibles d'être restituées moyennant qu'ils établissent avoir indemnisé les lésés ou leurs ayants droit, conformément à une obligation légale envers eux. Les prétentions civiles de D.Y.________, E.Z.________ et G.W.________ ont été réservées et renvoyées au juge compétent.
 
B.
 
Saisie d'appels des condamnés, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 18 octobre 2012, a réformé très partiellement le jugement du 16 juin 2011 en ce sens que le montant des créances compensatrices a été arrêté à 112'116 fr. 45.
 
B.a En bref, ce jugement retient qu'en 1995 B.X.________ s'est vu confier à titre fiduciaire des valeurs économiques (initialement quelque 200'000 fr. et des titres d'une valeur de 64'000 fr. environ) par son beau-père C.Y.________, ensuite d'un litige avec l'autorité fiscale, laquelle avait eu connaissance d'un compte bancaire non déclaré par ce dernier. B.X.________ a, par la suite, géré ces valeurs conformément au mandat reçu. En 2007, toutefois, soit après le décès du fiduciant (le 19 novembre 2006) - ce qui a mis fin au rapport fiduciaire -, il a violé ses obligations envers les ayants cause du défunt (sa belle-mère D. Y.________, décédée le 1er février 2012, et ses belles-soeurs E.Z.________ et G.W.________). Il a ainsi tu l'existence d'un contrat de fiducie malgré son obligation de renseigner, puis prétendu faussement avoir rétrocédé les avoirs bancaires. Il a ensuite fait valoir que C.Y.________ et D.Y.________ auraient voulu corriger une injustice survenue en 1989 dans le cadre d'un partage immobilier, par une donation censée récompenser le travail que son épouse, A.X.________, avait accompli sans rémunération pour ses parents de la fin de sa scolarité obligatoire (à 15 ans) à son mariage (à 25 ans). Même s'il disposait des moyens de restituer, à tout moment, les valeurs patrimoniales confiées, il n'avait plus, à cette époque, soit au plus tard au mois d'août 2007, la volonté de procéder à cette rétrocession, soit au partage qu'il envisageait encore le 29 décembre 2006. Il a agi pour obtenir, pour sa femme et lui-même, un avantage patrimonial indu.
 
B.b A la suite du décès de C.Y.________, A.X.________, en qualité d'héritière, était tenue de renseigner ses cohéritières. Elle avait à cet égard une position de garant. En taisant à ses soeurs et à la représentante de sa mère (atteinte de la maladie d'Alzheimer) la cession, par ses parents, d'un patrimoine fiduciaire, elle avait participé à la dissimulation commise par son mari. Au demeurant, elle pouvait être considérée comme co-fiduciaire des valeurs patrimoniales et, en se prévalant d'une donation qu'elle savait ne pas avoir été versée, elle avait agi avec conscience et volonté pour obtenir un avantage patrimonial indu. Cela justifiait aussi sa condamnation comme participante secondaire à un abus de confiance, la qualification d'auteur ou de co-auteur étant exclue en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus.
 
C.
 
B.X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de son acquittement.
 
A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. A titre subsidiaire, elle en demande l'annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, les éventuelles prétentions civiles étant, dans l'un et l'autre cas, renvoyées au juge compétent.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les deux recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique en tant que A.X.________ a été condamnée pour avoir participé à l'infraction reprochée à son mari. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
 
2.
 
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
 
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Peu importe que le titulaire économique puisse encore en disposer. Il suffit que l'auteur soit mis en mesure de le faire (ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 127; 109 IV 27 consid. 3 p. 29 s.).
 
Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34).
 
3.
 
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence (art. 9 et 32 al. 1 Cst.; art. 6 CEDH), les recourants reprochent, en substance, à la cour cantonale d'avoir retenu le fondement fiduciaire du transfert des valeurs, soit que celles-ci avaient été confiées pour prévenir la découverte par l'autorité fiscale d'une soustraction d'impôt.
 
3.1 Pour établir l'existence et le contenu d'un accord contractuel, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO), tels que les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat et le comportement des parties (arrêt 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.2). Si la cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l'appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s'agit d'une constatation de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681).
 
3.2 La cour cantonale a constaté que la volonté réelle et commune des époux Y.________ et de B.X.________, le 25 septembre 1995, était de transférer les avoirs bancaires à titre fiduciaire et, partant, de dissimuler l'identité des titulaires économiques de ce patrimoine à l'autorité fiscale (jugement entrepris, consid. 10 p. 28). En tant qu'ils tendent à démontrer que la cour cantonale aurait dû éprouver un doute sur ce point, les moyens déduits des art. 32 al. 1 Cst. et 6 CEDH n'ont pas de portée distincte par rapport à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Leur recevabilité suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
 
3.3 Confrontée à deux thèses (celle du rapport fiduciaire et celle de la donation à fin d'indemnisation), la cour cantonale a, tout d'abord, écarté cette dernière. Elle a relevé que si les déclarations de E.Z.________ et G.W.________ devaient, à l'instar de celles des prévenus, être accueillies avec réserve (jugement entrepris, consid. 9 p. 20), il n'en demeurait pas moins que l'investissement de A.X.________ pour ses parents ne signifiait pas pour autant que ceux-ci lui auraient cédé leurs avoirs bancaires à titre d'indemnité. La cour cantonale a souligné la volonté des époux Y.________ d'assurer l'égalité entre leurs filles lors d'un partage immobilier intervenu en 1989 et que les intéressées avaient alors expressément reconnu qu'aucune d'entre elles n'avait été défavorisée. On n'aurait pas compris non plus, le cas échéant, pourquoi les époux Y.________, qui disposaient déjà d'un montant de plus de 200'000 francs à cette époque, auraient attendu encore quelque six années avant d'attribuer leurs avoirs bancaires à leur fille A.X.________. Les relations entre les parents de celle-ci et leurs deux autres filles ne s'étaient pas détériorées entre 1989 et 1995, si bien que rien ne justifiait de priver ces dernières, en septembre de cette année-ci, de leurs droits sur ces valeurs au profit de la première. Un différend survenu en 2003 ne justifiait pas la libéralité alléguée sept ans auparavant et, peu avant son décès, C.Y.________ n'avait pas manifesté la volonté de favoriser l'une ou l'autre de ses filles. L'investissement de A.X.________ auprès de ses parents à compter de 2002 ne pouvait expliquer non plus une libéralité sept ans plus tôt (consid. 9.1.1 p. 21 s.). Sa soeur E.Z.________ avait, elle aussi, aidé ses parents de 1958 à 1963. Il n'y avait donc pas de raison de gratifier la seule A.X.________. De surcroît, il était, à l'époque, normal que tous les membres de la famille travaillent à la campagne et un paiement de quelque 260'000 francs pour les services rendus n'apparaissait pas crédible (consid. 9.1.2 p. 22 s.). Enfin, cette somme, qui n'avait, au demeurant, pas été chiffrée expressément par D.Y.________ et C.Y.________, se confondait avec leurs économies. Il aurait été invraisemblable que ce dernier, économe voire avare, après avoir cédé ses biens immobiliers à ses filles, ait encore attribué le solde de la fortune des époux, alors âgés respectivement de 73 et 74 ans, sans conserver une réserve de secours pour leurs vieux jours. Ce montant était, de plus, sans commune mesure avec celui que A.X.________ aurait pu épargner en accomplissant, pour l'essentiel entre 1963 et 1973, le même travail au service de tiers. Selon B.X.________ et A.X.________, avant le partage immobilier exigé par les deux autres soeurs, C.Y.________ et D.Y.________ entendaient attribuer à A.X.________ un immeuble d'une valeur de 200'000 francs. On n'aurait pas non plus compris pourquoi, six ans plus tard, ils lui auraient versé un montant majoré de quelque 60'000 francs, ce qui aurait créé une injustice, ni pourquoi D. Y.________ lui aurait encore cédé, à titre de donation, un montant de 13'737 fr. 60, le 25 septembre 2001.
 
La cour cantonale a, par ailleurs, relevé que les circonstances dans lesquelles la procuration avait été établie ne permettaient pas de retenir qu'il s'était agi du versement d'une indemnité et que, dans cette dernière hypothèse, il aurait été loisible aux époux Y.________ de le préciser dans ce document ou une annexe. B.X.________, qui était au bénéfice d'un brevet d'avocat, l'avait, du reste, fait dans un autre cas, lorsque la dénommée I.________ avait attribué une somme à son épouse en récompense de services (jugement entrepris, consid. 9.2 p. 24).
 
4.
 
Il convient d'examiner tout d'abord la discussion proposée par les recourants sur la question de la donation.
 
4.1 B.X.________ déclare ne pas vouloir revenir sur cette thèse (mémoire de recours, p. 3). Il n'en objecte pas moins qu'ensuite du transfert des avoirs, A.X.________ avait octroyé à ses parents une procuration sur le nouveau compte pour qu'ils puissent le débiter quand ils le voulaient et que leur avenir économique était amplement garanti par d'autres sources (revenus de vignes et AVS). Il serait ainsi insoutenable de retenir que C.Y.________ n'aurait pas procédé à une attribution des économies du couple sans se ménager une réserve. Il oppose également que le compte sur lequel les avoirs ont été transférés (Banque cantonale du Valais [BCVs] bbb; v. infra consid. 5.3) a été ouvert au nom de A.X.________. Cela démontrerait qu'il s'agissait bien de rémunérer cette dernière. Celle-ci soulève un grief identique, en soulignant aussi sa présence lors de la signature de la procuration.
 
On ne peut toutefois exclure que l'ouverture d'un compte au nom de A.X.________ ait, en septembre 1995, été choisie afin que, dans l'hypothèse où l'autorité fiscale aurait poursuivi ses recherches sur les fonds non déclarés des parents Y.________, les époux X.________ soient en mesure de faire valoir, face à cette autorité déjà, que ce transfert ne visait pas à brouiller les pistes mais résultait de la volonté des époux Y.________ d'opérer une attribution en faveur de leur fille, ce que ces derniers, alors en vie, auraient pu confirmer. Certes, une telle manoeuvre n'aurait pas permis aux intéressés d'échapper aux conséquences fiscales liées à la découverte de fonds non déclarés. Mais elle aurait tout au moins permis à B.X.________, alors commandant de la police cantonale, de se défendre contre une éventuelle accusation de détenir des fonds non déclarés pour permettre à ses beaux-parents d'échapper à leur imposition par le canton, dont il était haut fonctionnaire. Le problème étant apparu avec la déclaration fiscale 1995 (période de taxation 1993/1994), le système bisannuel en vigueur laissait, en effet, à B.X.________ jusqu'à la déclaration suivante (1997 pour la période 1995/1996) pour apprécier la tournure des événements, soit la nécessité de déclarer lui-même les sommes qu'il détenait, le cas échéant comme donation. Les décisions de taxation d'office des époux Y.________ ayant été rendues les 17 juillet et 10 décembre 1996, il pouvait espérer que les choses en resteraient là et renoncer à déclarer les valeurs. Enfin, la présence de A.X.________ au moment de la signature de cette procuration peut s'expliquer par le simple fait qu'il était déjà prévu d'ouvrir un compte à son nom. Pour le surplus, en soulignant l'existence des procurations conférées aux époux Y.________, B.X.________ ne remet en cause qu'un seul des nombreux indices qui ont conduit la cour cantonale à réfuter l'hypothèse de la donation. Cette argumentation ne suffit dès lors pas à démontrer en quoi il serait arbitraire d'écarter cette thèse.
 
4.2 A.X.________ soutient, de son côté, que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté la volonté de C.Y.________ et D.Y.________ d'assurer l'égalité entre leurs filles dans le cadre du partage immobilier intervenu en 1989. Selon elle, il serait faux de retenir que le chalet octroyé sous forme d'avancement d'hoirie à E.Z.________ en 1979 aurait été pris en considération lors du partage immobilier subséquent. Si les lots étaient égaux lors de cette dernière opération, celle-ci n'aurait pas tenu compte de l'attribution de 1979. La renonciation de E.Z.________ à tout droit sur le mayen à « K.________ » dans l'acte de 1989 [recte: 1979] constituerait une simple clause de style.
 
Il ressort de l'acte d'avancement d'hoirie du 22 mars 1979, par lequel C.Y.________ et D.Y.________ ont cédé diverses parcelles sises sur les communes de Savièse et Conthey (lieu-dit « Bon pré ») à leur fille E.Z.________, que cette dernière, « en vertu de cette attribution [...] renonç[ait] en faveur de ses soeurs à tout droit sur le mayen de K.________ » (dossier cantonal, classeur III p. 613). Une telle renonciation, portant sur un bien immobilier spécifié en faveur de personnes déterminées, ne saurait, tout d'abord, être sérieusement appréhendée comme une « clause de style ». Il ressort, en outre, de l'acte d'avancement d'hoirie du 29 mars 1989 que la propriété de Conthey en question (renommée « L.________ » dans l'intervalle; jugement entrepris, consid. 4.1 et 4.2 p. 9) a été partagée par moitiés entre A.X.________ et G.W.________ (dossier cantonal, classeur III p. 640hh et 640ii). La déclaration de renonciation émise par E.Z.________ en 1979 a donc bien été suivie d'effet en 1989 dans l'attribution des parcelles. La cour cantonale a aussi constaté que la valeur cadastrale des lots, sur la base de laquelle la répartition avait été opérée (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 9), s'élevait respectivement à 129'449 fr. (A.X.________), 133'779 fr. (E.Z.________) et 175'490 fr. (G.W.________) et que cette dernière était tenue, conformément à l'acte de 1989, de verser une soulte de 15'000 fr. à chacune de ses soeurs « pour équilibrer parfaitement les lots » (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 10). Cela conduit à des lots respectifs - équilibrés après règlement de la soulte - de 144'449 fr. (A.X.________), 148'779 fr. (E.Z.________) et 145'469 fr. (G.W.________), compte non tenu des demies en propriété sur la parcelle de Conthey attribuées à A.X.________ et G.W.________, d'une valeur de 21'649 fr. chacune. On peut, enfin, relever que, dans le même acte, C.Y.________ et D.Y.________ se sont réservé un usufruit viager sur diverses parcelles. La clause constitutive de ce droit mentionne, d'une part, qu'il grève « tous les immeubles constituant le lot de G.W.________ » (let. a) et, séparément, « le chalet et terrain de Conthey à savoir le No ccc » (let. d), soit le mayen « K.________ », ce qui tend aussi à confirmer que, dans l'esprit des stipulants, les demies en propriété sur ce bien n'entraient pas dans la composition des lots considérés comme équivalents. Enfin, lors de la signature de l'acte de 1989, les trois bénéficiaires ont déclaré expressément avoir reçu des lots égaux et se sont donné quittance de ce fait. Pour le surplus, la recourante ne tente pas de démontrer qu'indépendamment de la valeur cadastrale, la valeur réelle des immeubles partagés aurait conduit à des inégalités et moins encore que les époux Y.________ en auraient été conscients et qu'ils auraient voulu une telle disproportion. L'argumentation de la recourante ne démontre donc pas que la constatation de fait selon laquelle les époux Y.________ entendaient garantir l'égalité entre leurs filles en 1989 serait arbitraire. Le grief est infondé.
 
4.3 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur une pièce produite en appel, soit une correspondance émanant de J.________, qui serait décisive pour l'appréciation du témoignage de cette dernière. En bref, ce courrier, qui lui aurait été adressé par celle-ci après son audition, démontrerait l'existence d'une mésentente avec la recourante et de liens d'amitiés avec les dénonciatrices qui l'avaient fait citer à comparaître. La cour cantonale aurait ainsi violé l'art. 29 al. 2 Cst.
 
Le courrier en question est daté du 10 juin 2010. Le timbre postal est illisible (dossier cantonal, p. 952 et 954). J.________, convoquée initialement par le juge d'instruction à cette même date, a finalement été entendue le 16 juin 2010 (dossier cantonal p. 642, 643 et 667 ss), soit plusieurs jours après avoir adressé à la recourante sa missive, dans laquelle elle lui exprime des regrets en raison d'une mésentente en relation avec « une petite friction politique à un moment donné ». Il s'ensuit que la recourante n'établit pas son allégation selon laquelle ce courrier serait postérieur à l'audition de J.________. Les éléments qui précèdent, les regrets exprimés en particulier, permettaient, en outre, à la cour cantonale de considérer, sans arbitraire, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves (v. sur cette notion: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.), que le témoignage ainsi recueilli n'était pas entaché d'animosité et que la pièce en question n'était pas de nature à modifier son appréciation du témoignage recueilli en cours d'instruction. Du reste, la recourante n'a pas requis une nouvelle audition de ce témoin en appel. Pour le surplus, en soutenant que C. Y.________ n'était pas avare mais avait fait preuve de générosité en accueillant J.________ dans sa famille, en étant un père nourricier pour elle et en lui offrant la possibilité de suivre une formation, la recourante se borne à opposer sa propre lecture de l'histoire familiale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans un recours en matière pénale. On peut se limiter à relever, dans ce contexte, que si J.________ a bénéficié de soutien, elle aidait C.Y.________ et D.Y.________ dans le travail de la campagne, à la vigne ou dans les soins du bétail sans être jamais rétribuée (jugement entrepris, consid. 7.4 p. 20). On comprend ainsi que, selon l'intéressée, le seul fait de travailler ou d'aider D.Y.________ et C.Y.________ n'aurait pas justifié, aux yeux de ce dernier, l'animus donandi dont se prévaut la recourante. Le grief est infondé autant qu'il est recevable.
 
4.4 La recourante reproche aussi à la cour cantonale de n'avoir pas retenu l'activité constante qu'elle avait déployée dès son retour de Genève (1986). Il serait contradictoire de constater qu'elle ne se serait engagée plus que ses soeurs qu'à partir de 2002 et, simultanément, qu'elle était plus présente que ces dernières entre juillet 1997 et mars 2001.
 
La recourante ne précise pas quels éléments de preuve établiraient une activité constante dès 1986 (cf. jugement entrepris, consid. 2.2 p. 5) ni en quoi l'absence de constatation à ce sujet serait arbitraire. Insuffisamment motivé sur ce point, le grief est irrecevable. En ce qui concerne la prétendue contradiction, au consid. 9.1.1, la cour cantonale a retenu que ce n'est qu'à compter de 2002 que la recourante s'était engagée dans une mesure plus importante que ses soeurs « parce qu'elle n'entendait pas, le cas échéant, bénéficier d'une aide à domicile » mais que l'investissement déployé dès cette époque ne pouvait justifier une « donation » quelque sept ans plus tôt. La cour cantonale a ainsi souligné plus particulièrement la raison pour laquelle la recourante s'était investie plus que ses soeurs dans les soins à ses parents. Cela n'exclut pas qu'elle fût plus présente déjà durant la période antérieure, mais ces faits, tous postérieurs au mois de septembre 1995 ne sont pas susceptibles non plus de démontrer l'existence d'une donation à ce moment-là. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé, à juste titre, que la valeur du travail effectué ne signifiait pas encore que les parents de la recourante lui auraient cédé leurs avoirs bancaires. Il n'y a donc pas de contradiction sur ces différents éléments, qui ne permettent, au demeurant, pas d'étayer la thèse de la recourante.
 
4.5 Celle-ci soutient encore que la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC en retenant, sur la base des déclarations des dénonciatrices, que C.Y.________ aurait déclaré, le 23 octobre 2006, que « l'argent était à la banque », et en en inférant qu'il sous-entendait par là la BCVs pour en déduire l'existence d'un transfert fiduciaire.
 
Le grief est de toute évidence mal fondé dans la mesure où la recourante se prévaut de l'art. 8 CC, disposition qui régit le fardeau de la preuve en matière civile et n'est pas applicable à la présente cause qui relève du domaine pénal. Pour le surplus, la cour cantonale s'est non seulement fondée sur les déclarations des dénonciatrices, mais aussi sur celles de H.W.________, F.Z.________ et B.X.________, lequel n'a pas exclu avoir invité son beau-père à « ne pas s'étendre sur les aspects patrimoniaux », ce qui laisse entendre que C. Y.________ s'est avancé sur ce terrain. L'argumentation de la recourante, largement appellatoire, ne démontre dès lors pas que la constatation de la cour cantonale selon laquelle C.Y.________ a fait état d'avoirs en banque, respectivement auprès de la BCVs, serait arbitraire.
 
4.6 La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir été trop loin en affirmant qu'une donation aurait lésé gravement les autres enfants. Elle objecte que cette question ressortit à la compétence du juge civil déjà saisi et que B.X.________ avait précisé que la réserve héréditaire n'était pas touchée par l'attribution.
 
Il ne ressort pas des considérants de la cour cantonale que celle-ci aurait fait état d'une grave lésion des intérêts des soeurs de la recourante. La cour cantonale a, tout au plus, relevé que, compte tenu de l'intention initiale des époux Y.________, en 1989, d'attribuer à A.X.________ un terrain dont la valeur était estimée à 200'000 fr. par B.X.________, on n'aurait pas compris que, six ans plus tard, soit après le partage immobilier équitable imposé par les soeurs de la recourante, C.Y.________ aurait attribué à cette dernière un montant majoré de 60'000 fr., ce qui aurait créé une nouvelle injustice (jugement entrepris, consid. 9.1 p. 23 s.). La cour cantonale a, de la sorte, simplement répondu à l'argumentation des prévenus selon laquelle la « donation » aurait rétabli l'égalité. Le moyen est infondé.
 
4.7 La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir jugé que la somme de 260'000 fr. n'aurait pas été justifiée par l'activité qu'elle avait déployée. En considérant la qualité de son accompagnement et l'ensemble de l'activité déployée depuis sa majorité jusqu'au décès de son père, ce montant ne serait pas excessif.
 
Etant précisé que la cour cantonale n'a pas contesté la qualité de l'activité de la recourante mais a exclu l'animus donandi des époux Y.________ en se référant tant à l'histoire et à l'atmosphère familiales qu'à l'environnement social et aux us de l'époque (v. supra consid. 3.3) ainsi qu'en relevant que les activités postérieures à 1995 ne pouvaient justifier une donation de 260'000 fr. à cette époque, cette argumentation purement appellatoire est irrecevable.
 
4.8 A.X.________ objecte encore qu'en ouvrant action en réduction, les dénonciatrices auraient admis l'existence d'une libéralité, tout en en contestant la légitimité.
 
Elle ne démontre cependant pas en quoi la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle les dénonciatrices n'ont agi dans le délai péremptoire d'une année qu'afin de garantir leurs droits quel que soit le sort de l'action pénale, serait insoutenable.
 
5.
 
Quant au rapport fiduciaire et à son but, il ressort ce qui suit du jugement entrepris.
 
5.1 C.Y.________ a toujours entretenu des relations privilégiées avec B.X.________ (jugement entrepris, consid. 3.1 p. 7). Ce dernier était au bénéfice d'une licence en droit (1972) et d'un brevet d'avocat (1974). Il avait notamment travaillé comme collaborateur dans une étude genevoise, puis comme conseiller juridique d'une banque dans le même canton (jugement entrepris, consid. 2.2 p. 5). Peu rompu aux aspects administratifs et financiers, C.Y.________ lui a confié, dès 1973, la gestion de ses affaires, hormis les paiements courants, auxquels il procédait lui-même. B.X.________ s'est ainsi occupé des affaires économiques et juridiques de son beau-père. De 1975 à 1990, il a, en particulier, établi les déclarations fiscales du couple Y.________. Cette dernière année, en raison d'une surcharge professionnelle, il a cependant invité son beau-frère H.W.________, comptable, à s'en charger, ce que ce dernier a fait jusqu'en 1995. Au printemps de cette année-là, H.W.________ a transmis à l'autorité la déclaration fiscale des époux Y.________, en indiquant comme numéro de compte destiné, cas échéant, au remboursement de l'impôt payé en trop (exigence introduite cette année-là dans la déclaration), une relation bancaire qui n'avait pas été déclarée auparavant. Ensuite du refus des époux Y.________ de s'expliquer sur le solde de ce compte au 31 décembre 1994, l'autorité fiscale les a taxés d'office sur une fortune estimée à 155'000 francs. Toujours en 1995, C.Y.________ a, de nouveau, sollicité B.X.________ de remplir les déclarations d'impôt, après lui avoir dit qu'il était confronté à des difficultés avec l'autorité fiscale. B.X.________ a accepté (jugement entrepris, consid. 3.2 p. 7 s.).
 
5.2 Le 25 septembre 1995, C.Y.________ et D.Y.________ ont donné procuration à B.X.________ « aux fins de solder [leurs] comptes respectifs auprès de la Banque cantonale du Valais à Sion ». B.X.________ a établi le texte de la procuration (jugement entrepris, consid. 5 p. 10). G.W.________ avait connaissance de ce document. Elle a exposé que, selon son père, à la suite de problèmes rencontrés avec l'autorité fiscale, B.X.________ avait conseillé de transférer le montant déposé à la BCVs sur d'autres comptes. Par ailleurs, A.X.________ lui avait dit, bien après 1995, qu'elle était titulaire de nouveaux comptes sur lesquels les avoirs de leurs parents étaient déposés, en sorte que « plus personne, sous entendu le fisc, ne pouvait en avoir connaissance ». Interpellée, A.X.________ avait prétendu avoir déclaré qu'elle « disposai[t] des avoirs de [s]es parents et que si [G.W.________] se montrait gentille et honnête, on pouvait envisager le partage ». Sa jeune soeur lui avait répondu que seul un partage auquel E.Z.________ participait également était concevable. Cette dernière ignorait l'existence de la procuration. Elle savait toutefois que C.Y.________ avait confié à B.X.________ la gestion du patrimoine qu'il détenait auprès de la BCVs. Son père lui avait, en outre, indiqué qu'il n'avait pas déclaré tous ses avoirs bancaires; afin d'éviter des problèmes, il avait sollicité B.X.________ de gérer au mieux ces fonds (jugement entrepris, consid. 5.1 p. 10 s.).
 
5.3 Les 25 et 26 septembre 1995, B.X.________ a fait ouvrir au nom de sa femme, auprès de la BCVs, le compte épargne ordinaire nominatif bbb, associé au compte dépôt titres ddd. C.Y.________ et D.Y.________, au bénéfice de signatures individuelles, étaient autorisés à exercer tous les droits dévolus à A.X.________ sur ces deux comptes. Le lendemain, B.X.________ a prélevé sur le compte dépôt aaa ouvert au nom des époux Y.________ une obligation d'une valeur nominale de 10'000 fr. de la République d'Irlande, ainsi que 43 parts Swissca MM Fund, dont la valeur s'élevait à 64'118 fr. 30, tous titres confondus. Il a déposé ces titres sur le compte ddd. Le 28 septembre suivant, le montant de 198'614 fr. 60 se trouvant sur le compte épargne senior BCVs eee a été viré sur le compte bbb. Le 23 février 1996, A.X.________ a ordonné à la BCVs de virer 200'000 fr. de ce compte sur la relation fff dont son mari était titulaire. Le 21 mai 1997, B.X.________ a ouvert auprès de la BCVs le compte privé ggg. Le surlendemain, il a clôturé le compte fff, dont il a viré le solde (215'869 fr. 10) sur le compte nouvellement créé. Le 28 mai de la même année, il a acheté des titres pour un montant total de 213'385 fr. 90, prélevé sur ce compte, et les a déposés sur le compte hhh. A la suite de l'acquisition d'autres actions, le 12 décembre 1997, pour un montant total de 41'046 fr. 80, la valeur des titres déposés sur le compte hhh s'élevait à 267'903 fr. 60 au 31 décembre 1997. De cette époque à l'automne 2007, d'autres produits de la bourse ont, pour partie, remplacé ces titres. La valeur du portefeuille se montait à 279'476 fr. 30 au 5 novembre 2007. A.X.________ est demeurée titulaire de la relation bancaire bbb. Le solde de ce compte et du compte associé ddd s'élevait à 63'528 fr. 70 au 31 décembre 2005 et à 36'974 fr. 55, une année plus tard. Par ailleurs, le 25 septembre 2001, D.Y.________ a invité la BCVs à clôturer le compte d'épargne iii, dont elle était titulaire, et à en verser la contre-valeur (13'737 fr. 60) sur le compte bbb. Dès le 6 décembre 1995, C.Y.________ et D.Y.________ ont également été titulaires du compte d'épargne jjj auprès de la Société de Banque Suisse (SBS), compte repris par la suite par l'UBS. Le 3 février 2005, les époux Y.________ ont établi une procuration générale en faveur de B.X.________, qui lui donnait le « pouvoir illimité » de les représenter vis-à-vis de l'UBS et, notamment, de disposer de l'ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur ce compte, qui affichait un solde de 36'927 fr. 55 au 30 novembre 2006.
 
5.4 Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu que les époux Y.________ avaient confié à B.X.________ le soin de clôturer leurs comptes auprès de la BCVs, peu après avoir été interpellés par l'autorité fiscale sur le montant de leurs avoirs bancaires. Certes, a posteriori, il paraissait trop tard pour effectuer quelque transfert que ce soit. Cela ne signifiait pas, pour autant, que, a priori, C.Y.________ et D.Y.________ n'avaient pas pu penser que, pour échapper à une amende fiscale et à un rappel d'impôt, la solution consistait à ce qu'ils n'apparaissent pas comme les ayants droit économiques des avoirs bancaires. Cela avait, au demeurant, fonctionné. L'autorité fiscale avait, en effet, procédé à une taxation d'office. Elle avait renoncé à entreprendre des investigations pour rechercher l'origine du compte non déclaré. Dès la période fiscale suivante, l'existence du compte litigieux n'était plus apparue, en sorte que les époux Y.________ n'avaient finalement pas été inquiétés. Ils avaient, par la suite, déclaré leur compte UBS jjj. L'ouverture de celui-ci, le 6 décembre 1995, corroborait l'hypothèse d'un transfert de fonds pour échapper à l'autorité fiscale. A défaut, il n'y avait aucun motif de clôturer le compte à la BCVs, pour créer, quelque deux mois plus tard, une nouvelle relation bancaire auprès d'un autre établissement. Il suffisait, en effet, aux époux Y.________ de prélever leurs économies sur le compte eee et leurs titres sur le compte associé aaa, et de les céder à A.X.________, sans pour autant solder ces comptes. Contrairement à ce qu'avait soutenu B.X.________, ce n'étaient pas des raisons de commodité qui avaient dicté le choix d'ouvrir un compte auprès de la SBS. Les locaux de la BCVs étaient, en effet, situés à quelque 50 m du logement familial des époux Y.________ (jugement entrepris, consid. 9.2 p. 24).
 
5.5 B.X.________ relève que la cour cantonale s'est référée aux dépositions des parties plaignantes et de leurs époux respectifs en soulignant que ces déclarations, émanant de personnes intéressées à l'issue de la procédure, doivent être appréciées avec circonspection. Selon lui, il serait aberrant de retenir l'existence d'un contrat de fiducie en rapport avec la dissimulation des fonds au fisc. Le fait que le compte a été ouvert au nom de A.X.________ démontrerait qu'il s'agissait de la rémunérer et non de cacher l'argent au fisc. La seule relation chronologique entre le transfert et les problèmes avec l'autorité fiscale ne justifierait pas d'un rapport de causalité entre ceux-ci et celui-là. Un tel transfert fiduciaire, beaucoup trop tardif, n'aurait, de plus, pas permis de supprimer le problème fiscal mais aurait eu pour seul effet de placer les époux X.________ dans l'illégalité. La question fiscale n'aurait pas non plus expliqué le déplacement par C.Y.________ de ses avoirs de la BCVs à la SBS (comptes repris par l'UBS), transfert qui se justifierait par le fait que les deux établissements bancaires se trouvaient à égale distance du domicile de C.Y.________ et que ce dernier connaissait bien le gérant de l'UBS. On ne pourrait déduire du fait que le recourant avait indiqué au conseil de ses belles-soeurs que les instructions données par C.Y.________ avaient été exécutées et les fonds remis qu'il ne s'en considérait pas comme propriétaire, dès lors qu'il avait soutenu, par ailleurs, la thèse de la donation à titre de récompense. Il serait également contradictoire de retenir qu'il aurait agi comme fiduciaire alors qu'il avait déposé les fonds sur un compte au nom de son épouse. Un contrat fiduciaire aurait été documenté afin de permettre au fiduciant d'établir qu'il était toujours le propriétaire réel des fonds. Le recourant avait du reste agi de la sorte dans un autre cas. Un acte fiduciaire n'aurait pas été maintenu confidentiel. La prudence aurait aussi commandé de transférer ces fonds dans une autre banque et de les gérer séparément du patrimoine du recourant. Enfin, ce dernier n'aurait jamais craint une agression physique de ses belles-soeurs, le 29 décembre 2006, mais bien d'être impliqué, en tant que commandant de la police cantonale, dans une bagarre générale. Il en conclut que l'autorité cantonale aurait objectivement dû éprouver des doutes sur l'existence d'un contrat fiduciaire, thèse moins crédible que celle de la donation.
 
A.X.________ objecte, de même, que la thèse fiscale ne serait qu'une hypothèse, que la causalité entre le problème fiscal et le transfert ne serait pas établie. Un tel transfert aurait été impropre à atteindre le but fiscal envisagé. Le litige serait purement civil, une éventuelle velléité de dissimulation envers le fisc pouvant coexister avec une intention de récompense.
 
5.6 Par ces développements, les recourants se bornent, pour une large part, en répétant leur argumentation d'appel, à opposer leur propre appréciation des éléments de preuve sur lesquels la cour cantonale a fondé sa conviction. Ces argumentations sont ainsi largement appellatoires. On se limitera, dans la suite à répondre aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif (v. supra consid. 3.2).
 
5.6.1 Comme on l'a vu, l'argumentation des recourants ne remet pas sérieusement en question les motifs pour lesquels la cour cantonale a exclu une donation. S'il n'incombe pas aux recourants d'établir leur innocence en démontrant que le transfert des fonds se justifiait par un autre motif, il n'en demeure pas moins que, la thèse de la donation écartée, aucun élément du dossier ne constitue un indice d'autres justifications de ce transfert que celui retenu par la cour cantonale. Pour ce motif déjà, face aux deux thèses qui s'opposaient (donation/indemnité - transfert fiduciaire), on ne saurait reprocher à la cour cantonale, après avoir écarté pour des motifs non critiquables le premier membre de cette alternative, d'avoir retenu le second.
 
5.6.2 Le fait que les fonds ont, dans un premier temps, été virés sur un compte au nom de A.X.________ ne suffit pas à établir la donation. Cette circonstance ne s'oppose pas non plus, pour les raisons déjà exposées, à retenir l'existence d'un rapport fiduciaire avec B.X.________ dans le cadre du litige fiscal (v. supra consid. 4.1). On peut, de la même manière, expliquer le choix d'ouvrir un compte auprès de la même banque que celle avec laquelle les époux Y.________ étaient en relation. On ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que, au moment du transfert, cette solution avait pu apparaître comme adéquate aux époux Y.________ et à B.X.________, le but recherché ayant, en définitive, été atteint dans la mesure où l'autorité fiscale n'a pas poursuivi ses recherches et où la taxation d'office du couple Y.________ a porté sur une fortune (155'000 fr.) inférieure à celle transférée.
 
5.6.3 En objectant qu'on ne pourrait conclure qu'il ne se considérait pas comme propriétaire des fonds du fait qu'il avait indiqué au conseil de ses belles-soeurs que les instructions données par C.Y.________ avaient été exécutées et les fonds remis parce qu'il soutenait, par ailleurs, la thèse de la donation, le recourant propose sa propre chronologie des faits. Il n'expose cependant pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement établi que ces événements s'étaient déroulés successivement entre le 29 décembre 2006 et le 2 août 2007, date à partir de laquelle il avait finalement fait valoir la prétendue volonté des époux Y.________ de « corriger l'injustice » survenue en 1989 (jugement entrepris, consid. 11.2 p. 30).
 
5.6.4 Quant aux raisons qui ont conduit les parties à ne pas poser par écrit les motifs du transfert et à le maintenir confidentiel, le recourant ne peut rien en déduire non plus en sa faveur. S'il aurait pu apparaître justifié, afin de ménager un moyen de preuve de la soi-disant attributaire envers ses cohéritières et d'éviter ainsi un litige entre les intéressées, de documenter une donation - ce qui n'a pas été fait -, il n'y avait guère de motifs d'en faire de même pour un transfert fiduciaire effectué dans le cadre familial. Cela s'imposait d'autant moins, compte tenu des relations privilégiées et des rapports de confiance étroits qui ont uni C.Y.________ au recourant dès 1973 (v. supra consid. 5.1) et, depuis 1989, de la situation professionnelle du recourant, censée encore offrir des gages supplémentaires d'une moralité irréprochable. Quant à la confidentialité de l'acte, elle pouvait se justifier face à l'extérieur de la famille, cependant qu'à l'interne tout au moins deux des trois soeurs connaissaient l'existence de la procuration et que la dernière avait connaissance de la gestion confiée à B.X.________ (jugement entrepris, consid. 5.1 p. 10). Ces éléments ne plaident, dès lors, pas non plus en faveur de la thèse des recourants.
 
5.6.5 Pour le surplus, contrairement à ce que paraissent croire ces derniers, il n'incombait pas à la cour cantonale d'établir l'existence d'un rapport de causalité entre le litige fiscal et le transfert des fonds. Elle pouvait, en revanche, considérer, comme elle l'a fait, que le déroulement chronologique des faits, soit la circonstance que le transfert était survenu peu de temps après le problème fiscal, constituait un indice sérieux en faveur de la thèse du transfert fiduciaire en vue de maintenir les avoirs non déclarés hors de portée du fisc (v. supra consid. 3.1).
 
5.6.6 Dans ces conditions, et quelles que fussent les craintes de B.X.________ lors de la rencontre de décembre 2006, ainsi que les raisons qui ont conduit C.Y.________ à transférer un autre compte de la BCVs à la SBS, la cour cantonale pouvait sans arbitraire, sur la base des éléments dont elle disposait, considérer que la thèse des dénonciatrices était plus crédible que celle des recourants et exclure, sans doute raisonnable, cette dernière.
 
5.7 A.X.________ objecte encore que la volonté de C.Y.________ d'exiger la restitution des fonds ne serait pas établie.
 
Toutefois, l'arrêt cantonal a tenu pour significatif que, selon A.X.________, son mari entendait, le 29 décembre 2006, proposer le partage des avoirs en lui attribuant une part plus importante pour tenir compte des efforts particuliers fournis en faveur de ses parents et qu'interpellé au début de l'année 2007, après avoir tergiversé, il avait finalement répondu « que le instructions données par C.Y.________ avaient été exécutées; quant aux avoirs, ils avaient été remis » (jugement entrepris, consid. 9.3 p. 26). La recourante ne démontre pas en quoi la déduction tirée de ces déclarations serait insoutenable.
 
5.8 A.X.________ oppose aussi que C.Y.________ et D.Y.________, qui connaissaient l'évolution du compte ouvert au nom de leur fille, savaient que les avoirs n'étaient plus sous leur contrôle. Selon elle, s'ils avaient eu la volonté d'obtenir la restitution de ces valeurs, ils l'auraient exigée. Elle allègue, dans ce contexte, que l'acte d'accusation retenait qu'elle et son mari avaient utilisé ces fonds pour leurs propres besoins, sans que les époux Y.________ réagissent. Les seuls prélèvements de A.X.________ (56'000 fr. entre février 1996 et juin 2007) et B.X.________ (70'600 fr.) entre le 21 mars 1996 et le 10 octobre 2005) contrediraient l'existence d'une fiducie.
 
Toutefois, à l'inverse, le fait que les époux Y.________ n'ont pas réagi en prenant connaissance du solde du compte ouvert au nom de A.X.________ après le virement de 200'000 fr. de février 2006 tend, plutôt, à démontrer qu'ils connaissaient la destination de ces avoirs et que celle-ci était conforme aux instructions données à B.X.________. La recourante ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur d'éléments figurant dans l'acte d'accusation qui n'ont, en définitive, pas été retenus. Quant aux prélèvements opérés par A.X.________, il convient de relever qu'au 31 décembre 1996, soit après virement des 200'000 fr., le solde du compte bbb s'élevait à 5052 fr. 30. Il s'élevait à 1003 fr. 60 au 31 décembre 1997 (dossier cantonal, classeur VI, p. 177), en raison, notamment, d'un retrait de D.Y.________, effectué le 24 janvier 1997. Dans la suite, ce compte a été, le même jour, débité de 40'508 fr. 05 (solde débiteur de -39'504 fr. 45) et crédité de 55'902 fr. 15 (19 février 1998; dossier cantonal, classeur VI p. 178). Or, la recourante ne tente pas de démontrer que ces écritures correspondraient à des sommes confiées. Enfin, la somme de 13'737 fr. 60 créditée le 28 septembre 2001 sur le même compte a été considérée comme une donation de D.Y.________ en faveur de la recourante. Il s'ensuit que, pour l'essentiel, les montants virés en septembre 1995 ne se trouvaient déjà plus sur le compte en question lorsque A.X.________ a opéré les retraits dont elle se prévaut, dont elle ne peut rien déduire en sa faveur.
 
Quant à ceux qu'elle allègue avoir été effectués par B.X.________, la recourante n'expose pas de quel compte il s'agit ni à quel moment ces mouvements seraient intervenus et il n'incombe pas à la cour de céans de rechercher, dans une abondante documentation bancaire, les faits auxquels se réfère la recourante. Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable.
 
5.9 La recourante soutient encore que le fait que C.Y.________ et D.Y.________ ont conservé un droit de disposition sur les fonds, au moyen de la procuration avec signature individuelle dont ils bénéficiaient sur le compte bbb, exclurait la fiducie. Selon elle, une telle construction constituerait une « Ermächtigungstreuhand » inconnue du droit suisse.
 
La recourante méconnaît que cette figure juridique consiste précisément à conserver au fiduciant la propriété exclusive des biens fiduciaires tout en reconnaissant au fiduciaire le pouvoir de les administrer et même d'en disposer en son propre nom (LUC THÉVENOZ, La fiducie, cendrillon du droit suisse, RDS 1995 II 253 ss, spéc. p. 325). En l'espèce, le transfert des avoirs sur un compte ouvert au nom de la recourante a eu pour effet qu'elle s'en trouvait, face aux tiers (la banque en particulier), seule titulaire, cependant que D.Y.________ et C.Y.________, au bénéfice d'une procuration, ne pouvaient agir qu'en son nom et non plus en leur nom propre. Cette situation n'a ainsi rien en commun avec la construction juridique de l'« Ermächtigungstreuhand ». Pour le surplus, l'existence de la procuration ne s'oppose pas non plus à considérer les valeurs patrimoniales comme confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. En effet, il n'importe pas, dans ce contexte, que le titulaire économique puisse encore en disposer (v. supra consid. 2. in fine et la réf. à ATF 119 IV 127).
 
5.10 La recourante objecte finalement que si B.X.________ s'était engagé à gérer les fonds de ses beaux-parents, à aucun moment il ne se serait obligé à sauvegarder les intérêts de ses belles-soeurs, qui ne lui ont pas confié les valeurs en question. Faute de rapport de confiance entre B.X.________ et ses belles-soeurs, un abus de confiance au détriment de ces dernières serait exclu. De surcroît, B.X.________ n'étant pas héritier, il n'aurait assumé aucune obligation spécifique, notamment de renseigner, vis-à-vis de ses belles-soeurs ou de leur conseil.
 
La recourante perd de vue que la fin du mandat entraîne l'extinction des devoirs liés à l'exécution de l'obligation principale de ce contrat (le service promis). En revanche, les autres obligations du mandataire peuvent demeurer intactes, éventuellement même se concrétiser à la fin du contrat. Tel est le cas, notamment, des obligations de rendre compte et de restituer (FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, art. 404 CO n° 5 et art. 405 CO n° 1; ROLF H. WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, art. 404 CO n° 15), qui ont ainsi subsisté, après la mort du mandant, les créances tendant à leur exécution passant à ses héritières (v. ANDREAS SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die Geister, die ich rief..., Successio 2011 p. 189 ss, spéc. 191 s.). Le grief est infondé.
 
5.11 Il résulte de ce qui précède que l'argumentation des recourants ne démontre pas qu'il était insoutenable d'exclure une donation de valeurs excédant 250'000 fr. et, cela fait, de retenir le caractère fiduciaire de leur transfert.
 
6.
 
B.X.________ invoque la prescription. Le délit aurait été consommé en 1995-1996. Le délai de prescription relatif de 10 ans de l'ancien droit aurait déjà été acquis au moment du premier acte d'instruction, postérieur à la dénonciation du 31 mai 2007. Le délai de prescription du nouveau droit (15 ans) aurait également été échu au moment du jugement de première instance (16 juin 2011).
 
6.1 L'abus de confiance est un délit instantané qui, dans la configuration de l'usage sans droit de valeurs patrimoniales confiées, est consommé lorsque l'auteur utilise, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales en s'écartant de la destination fixée (arrêt 6S.683/2001 du 28 janvier 2001 consid. 3b). Dans une telle hypothèse, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP; ancien art. 71 al. 1 CP).
 
6.2 La cour cantonale a constaté que le recourant bénéficiait d'une large indépendance dans la gestion des avoirs qui lui avaient été confiés par C.Y.________. Conformément à ce qu'il avait expliqué au conseil de ses belles-soeurs, selon les instructions reçues, ces valeurs devaient finalement être remises à C.Y.________. Au 31 décembre 2005, le solde de la relation bancaire initiale (compte bbb et compte associé dépôt ddd) s'élevait à 63'528 fr. 70. Le recourant disposait, pour sa part, sur le compte hhh d'un portefeuille de 279'476 fr. 30, au 5 novembre 2006. A cette époque, B.X.________et A.X.________ étaient ainsi en mesure de rétrocéder à C.Y.________ et D.Y.________ les avoirs gérés. Le 29 décembre 2006, le recourant entendait encore procéder au partage de ces avoirs, autrement dit les restituer aux ayants droit, en attribuant une quote-part plus élevée à sa femme pour tenir compte des efforts faits pour ses parents (jugement entrepris, consid. 9.5 p. 27). Il ressort aussi de la décision querellée que le recourant a agi conformément aux instructions reçues en clôturant les comptes des époux Y.________ au mois de septembre 1995. Il a, par la suite, conservé ces avoirs bancaires déposés sur le compte d'épargne bbb et le compte associé dépôt titres ddd. Il ne s'agissait pas d'un compte bancaire fiduciaire clairement individualisé par les fiduciants. La procuration initiale ne faisait aucune référence à une relation bancaire déterminée, qui n'était pas nécessaire au but poursuivi par les parties au contrat de fiducie. L'objet de ce contrat était, en effet, d'exercer la propriété au nom du fiduciaire, mais pour le compte du fiduciant. Lorsqu'il avait affecté le montant de 200'000 fr., transféré dans l'intervalle, à l'acquisition de titres, le recourant ne s'était donc pas approprié une quote-part de la valeur des fonds confiés. En qualité de titulaire juridique du patrimoine fiduciaire et à défaut de directives précises des époux Y.________, il était habilité à procéder à ces opérations. Son droit de propriété n'était limité que par son devoir de conservation, de gestion et de restitution. La rétrocession pouvait, en particulier, porter sur des valeurs patrimoniales acquises en remploi des valeurs originales et l'acquisition de titres relevait, au demeurant, d'une gestion intelligente tendant à faire prospérer le patrimoine fiduciaire. Elle ne manifestait pas l'intention du recourant de gérer la valeur fiduciaire exclusivement pour son propre compte (jugement entrepris, consid. 11. p. 29).
 
En objectant que sa volonté d'appropriation se serait déjà manifestée en 1995-1996, lorsqu'il avait fait transférer la somme de 200'000 fr. du compte de son épouse à son compte personnel (compte-dépôt BCVs fff sur lequel il avait seul la signature), qu'à partir de ce moment, les sommes en cause avaient été indissociablement mêlées à ses comptes généraux et qu'il en avait disposé librement, comme seul propriétaire, hors de tout contrôle de C.Y.________, le recourant ne discute pas précisément le raisonnement de la cour cantonale. Son argumentation, très sommaire, ne remet, en effet, pas en question la constatation de la cour cantonale selon laquelle, le mandat confié par C.Y.________ au recourant, en l'absence d'instructions précises, octroyait à ce dernier une large indépendance dans la gestion des avoirs et que tous les actes effectués, tout au moins jusqu'au décès de C.Y.________, étaient conformes aux instructions de ce dernier.
 
En revanche, tel n'était plus le cas après le décès de C.Y.________, qui mettait en principe fin au mandat, en l'absence de disposition contraire des parties (cf. art. 405 al. 1 CO), et faisait naître l'obligation du recourant de restituer et de rendre compte. Dès ce moment-là, tout acte consistant à camoufler l'existence des valeurs patrimoniales, à en contester la réception ou à feindre une utilisation conforme constituait un comportement dont on peut déduire la volonté de l'auteur de mettre en échec les droits de nature obligatoire du fiduciant ou de ses ayants droit et réalisait, partant, l'infraction (NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 138 CP, n° 98). La cour cantonale n'a donc pas méconnu le droit fédéral en retenant que le délai de prescription n'avait couru ni avant le décès de C.Y.________ au mois de novembre 2006, ni aussi longtemps que le recourant avait conservé la volonté de partager les avoirs, respectivement de les restituer, soit jusqu'à fin décembre 2006, au plus tard au mois d'août 2007. Dans ces conditions, l'infraction, sanctionnée d'une peine de 5 ans de privation de liberté (art. 138 ch. 1 al. 3 CP), n'était pas prescrite au moment du jugement de première instance (art. 97 al. 1 let. b et al. 3 CP).
 
7.
 
A.X.________ conteste la qualification de complicité par omission de l'abus de confiance.
 
7.1 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.).
 
L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 118 IV 309 consid. 1a et c p. 312 ss). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).
 
7.2 La cour cantonale a exclu une intention délictueuse de B.X.________ jusqu'au mois de décembre 2006. Cette intention s'est, en revanche, manifestée à la suite de la dénonciation pénale du 31 mai 2007 et, en particulier, dans le memorandum établi par B.X.________ le 2 août 2007. Quel que fût le devoir de renseigner de A.X.________ au plan civil, au pénal, la complicité n'est envisageable qu'à compter de ce moment-là.
 
A.X.________ a été entendue par la police, la première fois, le 18 décembre 2007. Elle s'est, alors, expressément prévalue de la thèse de la donation, confirmant ainsi la version donnée par B.X.________ le 2 août 2007. Une omission entre ainsi en considération entre août et décembre 2007.
 
7.3 La recourante soutient que, les avancements d'hoirie étant soumis au rapport d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC) et l'action civile étant toujours pendante, que son enrichissement ne pourra être établi qu'après calcul des masses successorales.
 
Elle vise, en réalité, par ce grief, plus l'infraction principale que les conditions de sa complicité. Elle oublie, ce faisant, que la responsabilité de l'abus de confiance incombe à son mari, que l'essentiel des valeurs patrimoniales se trouvaient sur le compte de ce dernier (sur lequel elle n'avait pas de pouvoir de disposition) et que la cour cantonale a retenu un dessein d'enrichissement propre de B.X.________. Or, ce dernier n'étant pas héritier, le grief, qui ne s'oppose pas non plus à la participation de la recourante à l'infraction principale, tombe à faux.
 
7.4 La recourante discute, dans la suite, sa position de garant.
 
7.4.1 Après avoir exposé l'objet et l'étendue des devoirs d'information incombant aux héritiers en vertu des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, la cour cantonale a jugé que la recourante endossait, à l'égard de ses cohéritières, une position de garant (jugement entrepris, consid. 12.1 et 12.2 p. 31 s.).
 
La recourante objecte que toute obligation ne suffit pas à fonder une telle position, qui suppose un devoir juridique qualifié. La situation de l'héritier ne serait comparable ni à celle des parents, du détenteur d'animal, du détenteur de véhicule, de l'employeur ou du médecin ou encore des époux l'un envers l'autre quant au devoir de protection. Les normes de droit privé n'imposeraient pas une obligation d'agir mais de renseigner, sanctionnée civilement par l'obligation de réparer le dommage qui peut résulter de sa violation pour les cohéritiers. Absente lors de la séance du 29 décembre 2006, et n'ayant jamais été interpellée par ses soeurs, elle n'aurait jamais eu la possibilité d'agir. Par ailleurs, en qualité d'épouse de B.X.________, elle n'aurait assumé aucun devoir spécial d'agir, moins encore de dénoncer un comportement pénal de celui-ci.
 
7.4.2 En tant que membre de la communauté héréditaire, titulaire indivise des biens successoraux avec ses cohéritières (art. 602 al. 1 CC), la recourante devait, tout au moins, des égards réciproques et une attitude conforme aux règles de la bonne foi, si ce n'est la diligence contractuelle, à ses cohéritières (PAUL PIOTET, Droit successoral, 2e éd. 1988, p. 589; TUOR/PICENONI, in Berner Kommentar, Das Erbrecht, 2. Abteilung, Der Erbgang, 2e éd. 1964, art. 602 CC, n° 27 et art. 607 CC, n° 9). Conformément à l'art. 607 al. 3 CC, les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. Cette règle générale, ressortissant à la réglementation du partage successoral, est complétée par l'art. 610 al. 2 CC, relatif au mode de partage, qui dispose que les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. Ces normes visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 p. 685; 127 III 396 consid. 3 p. 401 s.). Ces devoirs d'information des cohéritiers tendent à permettre l'exécution des droits individuels et inconditionnels de chaque héritier à obtenir le partage, y compris la résolution des questions matérielles y relatives telles que celles liées aux réductions, aux rapports ou à l'invalidité de dispositions pour cause de mort. L'information réciproque sert ainsi le but de la communauté héréditaire en son entier, soit le partage successoral. Elle doit, singulièrement, permettre à l'héritier de se déterminer sur son droit à un inventaire officiel ou conservatoire (ANDREAS SCHRÖDER, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, p. 47). Ce devoir repose sur l'idée d'un besoin qualifié de l'héritier d'informations qui seules lui permettent d'exercer les droits qui lui sont échus de lege à l'ouverture de la succession sur des biens dont il n'a pas connaissance (JEAN NICOLAS DRUEY, Das Informationsrecht des Erben - die Kunst, Einfaches kompliziert zu machen, Successio 2011, p. 183 ss, spéc. p. 186). Quant à son contenu, le droit à l'information englobe toute valeur sur laquelle chaque héritier peut prétendre au partage, spécialement toutes les attributions effectuées par le de cujus de son vivant et qui sont réductibles (ATF 127 III 396 consid. 4a p. 402). Le devoir d'information s'étend aux biens et rapports juridiques tant conditionnels qu'incertains ainsi que, dans la mesure où cela est possible et exigible, aux informations que l'héritier peut, lui-même, exiger de tiers en vertu d'un autre devoir d'information, contractuel par exemple, ou encore à celles relatives à des faits susceptibles d'influencer le partage, tels que des éléments d'interprétation d'une clause testamentaire, l'identité ou l'adresse d'un héritier (SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 48 s.). Il englobe, notamment, les parties « inofficielles » du patrimoine successoral, telles les valeurs non déclarées et des comptes bancaires cachés (SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche, p. 190). Nonobstant la systématique des art. 607 et 610 CC, le devoir d'information existe dès l'ouverture de la succession et non pas seulement dans le cadre restreint du partage, qui constitue le but de ce devoir (SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 77 s. et les références citées en note 323).
 
7.4.3 Il résulte de ce qui précède qu'en tant que membre de la communauté héréditaire, la recourante assumait des obligations juridiques précises tendant à garantir le partage équitable du patrimoine successoral entre elle-même et ses soeurs. Elle endossait ainsi, sous l'angle des informations qu'elle était tenue de fournir en relation avec des attributions effectuées par C.Y.________ de son vivant, une responsabilité visant à garantir l'intégrité des prétentions de chacune de ses cohéritières dans le partage, contre le risque que certains biens ou droits y soient soustraits. Cela suffit à fonder une position de garant.
 
7.4.4 La recourante invoque, de même, en vain n'avoir jamais été interpellée personnellement sur les valeurs, respectivement n'avoir jamais eu la possibilité d'agir, soit de fournir ces renseignements. Selon la doctrine quasi unanime, en effet, l'héritier doit s'acquitter spontanément de son obligation (SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 79 et les références citées en note 329; v. aussi, parmi d'autres, PAUL PIOTET, op. cit., p. 765; TUOR/PICENONI, op. cit., art. 607 CC, n° 9; ARNOLD ESCHER/ARNOLD ESCHER JR., in Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, zweite Abteilung: Der Erbgang, 3e éd. 1960, art. 607 CC, n° 11).
 
7.4.5 En ce qui concerne le fait que les valeurs étaient détenues par son époux, la recourante n'explique pas précisément quelle règle ou norme pourrait fonder une dérogation à ses obligations successorales. On peut se limiter à relever que son devoir d'information étant dû à ses cohéritières, indépendamment de toute procédure, spécialement pénale, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur des règles des art. 168 et 169 CPP et, plus généralement, des normes dispensant une personnes de s'accuser elle-même ou de dénoncer ses proches dans le contexte d'une procédure répressive. De surcroît, le devoir d'information incombant à l'héritier et cette qualité découlant le plus souvent de rapports familiaux, une telle dispense générale du devoir d'information déduite du droit de ne pas s'incriminer ou de ne pas accuser ses proches, viderait en grande partie l'institution de son sens.
 
7.5 La recourante conteste également le caractère causal de son omission.
 
7.5.1 En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). En relation avec la complicité, soit s'agissant de déterminer le caractère causal de la contribution du complice à l'infraction principale (v. supra consid. 7.1), il faut donc se demander, par hypothèse, si les événements, soit les faits constitutifs de l'infraction principale, se seraient déroulés de la même manière sans l'omission.
 
7.5.2 A ce propos, il convient de rappeler que le devoir d'information s'étend aux biens et rapports juridiques tant conditionnels qu'incertains (v. supra consid. 7.4.2). Il s'ensuit que l'héritier tenu d'informer peut, tout en fournissant des renseignements sur les biens susceptibles d'être concernés par le partage, élever simultanément des prétentions sur ceux-ci. Celui qui, en particulier, admet avoir bénéficié d'une donation entre vifs, potentiellement rapportable ou réductible, satisfait à son devoir en tant qu'héritier même s'il conteste tout droit de ses co-héritiers sur les biens ainsi attribués. Seul importe, en définitive, que les autres héritiers soient en mesure de provoquer le partage et que celui-ci soit susceptible de porter sur tous les biens successoraux.
 
En l'espèce, E.Z.________ et G.W.________ ont ouvert action en réduction et en partage le 30 novembre 2007 à l'encontre de la recourante et de D.Y.________. Il ressort du dossier cantonal que les conclusions formulées à l'encontre de A.X.________ tendaient à la réduction de libéralités, d'un montant de 480'000 fr., à concurrence de 80'000 fr. ou à un montant à dire d'expert ainsi qu'au partage de la succession après réduction. Les demanderesses ont, notamment, allégué que C.Y.________ et D.Y.________ disposaient, à fin 1993, d'avoirs de l'ordre de 280'000 fr., l'existence de la procuration octroyée en septembre 1995 à B.X.________ ainsi que la clôture des comptes effectuée par ce dernier. Elles ont également allégué que « les avoirs BCVs de C.Y.________ et D.Y.________ semblent figurer depuis 1995 sous le nom exclusif de A.X.________, avec procuration en faveur des ayants droit (dossier cantonal, classeur III p. 484 ss). On peut compléter d'office, sur ce point, l'état de fait de la décision cantonale (art. 105 al. 2 LTF). Il s'ensuit que si les dénonciatrices ont pu, sur la base d'indices, ouvrir action en réduction contre la recourante, elles ne disposaient pas des informations leur permettant de connaître plus précisément le cheminement des fonds, le fait, en particulier, que ceux-ci se trouvaient, pour l'essentiel sur des comptes au nom de B.X.________. Cela aurait pu leur permettre d'agir, en invoquant leur qualité d'héritières, en pétition d'hérédité (art. 598 ss CC) ou par une action spéciale en restitution (fondée sur les droits qu'elles ont hérité de C.Y.________, par exemple, sur les règles du mandat ou, subsidiairement, sur celles de l'enrichissement illégitime), directement contre B.X.________. En taisant les informations sur la situation des valeurs, soit l'identité de leur détenteur, le comportement de la recourante revenait à celer elle-même les avoirs. Il s'ensuit que l'omission, en tant qu'elle a empêché les dénonciatrices d'agir directement contre B.X.________, a permis à ce dernier de conserver par devers lui, au moins temporairement, les valeurs confiées. L'omission apparaît ainsi causale.
 
7.6 Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner si, comme l'a aussi retenu la cour cantonale, à titre subsidiaire, A.X.________ doit être considérée comme co-fiduciaire de B.X.________.
 
8.
 
La recourante invoque encore une erreur sur les faits (art. 13 CP). Elle aurait cru avoir bénéficié d'une donation et aurait ignoré le sens et la portée d'un contrat de fiducie. D'après sa représentation, l'intention de commettre un délit ferait défaut.
 
Le jugement entrepris constate que la recourante savait qu'elle apportait son concours à un acte délictueux (consid. 12.2 p. 32). Aussi, sous couvert de violation du droit fédéral, la recourante s'en prend-elle en réalité aux constatations de fait du jugement entrepris. Celle relative à l'intention de la recourante repose, notamment, sur ses propres déclarations, selon lesquelles son mari entendait, le 29 décembre 2006, proposer le partage des avoirs en lui attribuant une part plus importante pour tenir compte des efforts particuliers fournis en faveur de ses parents (jugement entrepris, consid. 9.3 in fine, p. 26). Faute de toute discussion répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF sur ce point et sur les conclusions qu'en a tirées la cour cantonale, le grief est irrecevable (v. supra consid. 3.2).
 
9.
 
Les recourants succombent. Ils supportent conjointement les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes 6B_696/2012 et 6B/700/2012 sont jointes.
 
2.
 
Le recours de B.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recours de A.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4.
 
Les frais de procédure, arrêtés à 8000 francs, sont mis à la charge des recourants conjointement.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale.
 
Lausanne, le 8 mars 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
Le Greffier: Vallat
 
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