BGer 5D_41/2013 | |||
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BGer 5D_41/2013 vom 21.03.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_41/2013
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Arrêt du 21 mars 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Canton de Berne, Préfecture de la Neuveville, repr. par l'intendance cantonale des impôts, Office d'encaissement, Région Jura bernois,
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intimé.
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Objet
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révision (procédure de mainlevée),
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recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile,
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2e Chambre civile, du 23 janvier 2013.
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Considérant:
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que, d'une part, statuant le 23 janvier 2013, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par le recourant contre une décision rendue le 26 octobre 2012 par le Tribunal régional Jura bernois Seeland par laquelle dite autorité rejetait sa demande de révision d'un jugement de mainlevée définitive rendu le 6 octobre 2011;
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que, d'autre part, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur une demande de révision déposée par le recourant contre une décision qu'elle avait rendue le 7 mars 2012 et par laquelle elle refusait d'entrer en matière sur le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement de mainlevée définitive du 6 octobre 2011, faute d'avoir versé l'avance de frais sollicitée;
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que, s'agissant du recours déposé par le recourant devant elle, la Cour suprême a relevé que c'était à bon droit que le Tribunal régional avait rejeté la demande de révision de l'intéressé dès lors que non seulement celle-ci était mal fondée, mais qu'elle n'avait de surcroît pas été déposée dans le délai de péremption de 90 jours, circonstance qui aurait d'ailleurs justifié de rendre une décision de non-entrée en matière;
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que, concernant ensuite la demande de révision, la cour cantonale a observé qu'elle était fondée sur une décision rendue par l'ancien Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville le 19 mai 2010, sans que le recourant ne démontre avoir eu connaissance de ce motif de révision dans les 90 jours précédant le dépôt de sa demande, circonstance suffisant à déclarer celle-ci irrecevable;
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qu'en tant qu'il est dirigé contre des arrêts de première instance, le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.; art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable (art. 113 LTF);
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que, pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérants décisifs de la Cour suprême, ni n'expose a fortiori de manière précise et détaillée, sur la base desdits considérants, quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi (art. 116 et 117/106 al. 2 LTF);
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que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile.
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Lausanne, le 21 mars 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Hohl
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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