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Informationen zum Dokument  BGer 5A_204/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_204/2013 vom 22.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_204/2013
 
Arrêt du 22 mars 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
M. A.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Mme B.X.________,
 
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre la décision du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 février 2013.
 
Considérant:
 
que, par décision du 4 février 2013, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé un jugement de première instance rendu à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et attribuant le logement familial à l'épouse et a ordonné au mari de quitter celui-ci pour le 25 mars 2013 à midi;
 
que la cour cantonale a constaté que les parties étaient toutes deux âgées de septante-deux ans, qu'elles n'avaient pas d'enfant mineur, qu'elles n'exerçaient plus d'activité lucrative, qu'elles étaient rentières, qu'elles étaient copropriétaires de l'immeuble et que l'allégation du recourant, selon laquelle il serait seul propriétaire des objets mobiliers sis dans le logement conjugal, était nouvelle partant irrecevable;
 
qu'elle a considéré que ni l'utilité ni la propriété de l'immeuble ne constituait un critère pour l'attribution en l'espèce, mais que l'épouse nourrissait des liens plus étroits avec le lieu de situation du logement, qu'elle supporterait plus difficilement un déménagement que le recourant et que celui-ci avait eu un comportement violent envers son épouse, de sorte qu'elle a attribué le logement familial à l'intimée;
 
que, par écritures remises à la poste le 18 mars 2013, M. A.X.________ exerce un recours contre cette décision au Tribunal fédéral;
 
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
 
que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), mais se contente de présenter sa propre version des faits en contestant avoir été violent et prétendant que son épouse l'aurait provoqué;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 22 mars 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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