BGer 9C_206/2013 | |||
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BGer 9C_206/2013 vom 28.03.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_206/2013
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Arrêt du 28 mars 2013
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
S.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 14 février 2013.
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Vu:
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la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 6 juin 2012 confirmant son préavis du 8 février 2012 de refus de rente d'invalidité et de reclassement professionnel,
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le recours formé le 6 juillet 2012 par S.________ contre cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, lequel produisait une expertise psychiatrique du 5 juillet 2012 et déclarait "faire recours pour une période de 2002 à 2006 afin de prouver son état de santé aggravant d'un point de vue psychiatrique et psychique",
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le jugement du 14 février 2013 par lequel la juridiction cantonale a prononcé que le recours était rejeté, dans la mesure où il était recevable,
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le recours du 14 mars 2013 (timbre postal) interjeté contre ce jugement par S.________, qui produit devant le Tribunal fédéral l'expertise psychiatrique du 5 juillet 2012,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que le recourant déclare qu'il souhaite effectuer un recours pour la période de 2002 à 2006 afin de prouver son état de santé aggravant d'un point de vue psychiatrique/psychique,
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qu'il n'a pris toutefois aucune conclusion à l'encontre du prononcé de rejet du recours par la juridiction cantonale,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que la juridiction cantonale a considéré que le recourant n'avait formulé aucun grief à l'encontre de la décision du 6 juin 2012, qui se révélait correcte et devait être confirmée attendu que l'assuré présentait une invalidité de 13.45 %, taux ne donnant droit ni à une rente d'invalidité ni à un reclassement professionnel, raison pour laquelle le recours devait être rejeté,
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qu'elle a également considéré que le recours n'était pas davantage fondé en tant qu'il pourrait être compris comme une demande de révision du jugement du 7 août 2009 prononcé en la cause S1 07 176, en exposant les raisons pour lesquelles les conclusions du docteur D.________ dans l'expertise psychiatrique du 5 juillet 2012 ne constituaient ni des faits ni des moyens de preuve nouveaux susceptibles de justifier une révision de ce jugement ayant acquis force de chose jugée,
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que le recourant formule dans son écriture du 14 mars 2013 (timbre postal) une requête de comparution personnelle, en affirmant que le docteur D.________ serait également disposé à être entendu par la Cour de céans, et ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté son recours, singulièrement les raisons pour lesquelles elle a considéré que les conclusions du docteur D.________ dans l'expertise psychiatrique du 5 juillet 2012 ne constituaient ni des faits ni des moyens de preuve nouveaux susceptibles de justifier une révision du jugement du 7 août 2009 (cause S1 07 176),
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que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du recourant du 14 mars 2013 en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 mars 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Wagner
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