BGer 9C_258/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_258/2013 vom 22.04.2013 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
9C_258/2013
| |
Arrêt du 22 avril 2013
| |
IIe Cour de droit social
| |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
| |
Greffier: M. Cretton.
|
Participants à la procédure | |
N.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Mutuel Assurance Maladie SA,
| |
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2013.
| |
Vu:
| |
le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par N.________ contre le jugement rendu le 20 février 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
| |
considérant:
| |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
| |
que la juridiction cantonale a en l'espèce prononcé la mainlevée définitive des oppositions faites par le recourant contre les commandements de payer notifiés dans les poursuites nos "xxx" et "yyy" au motif que l'assuré ne contestait pas devoir payer les primes d'assurance mais se bornait à requérir un délai supplémentaire non prévu par la loi pour s'exécuter,
| |
qu'elle a en outre mis à la charge du recourant un émolument de justice de 600 fr. dès lors que celui-ci avait déjà recouru deux fois en invoquant les mêmes motifs et qu'il avait été dûment averti qu'un nouveau recours pour des motifs identiques serait considéré comme téméraire et engendrerait le paiement des frais judiciaires,
| |
que l'assuré se contente essentiellement de rappeler les raisons pour lesquelles il a été mis en poursuite, d'affirmer qu'il n'a que peu eu recours aux prestations de l'assurance-maladie au cours des quinze dernières années, d'invoquer des difficultés financières et de demander à être exempté du paiement des frais judiciaires de 600 fr. mis à sa charge,
| |
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
| |
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
| |
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
| |
par ces motifs, le Juge unique prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
| |
Lucerne, le 22 avril 2013
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique: Meyer
| |
Le Greffier: Cretton
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |