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Informationen zum Dokument  BGer 5A_289/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_289/2013 vom 23.04.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_289/2013
 
Arrêt du 23 avril 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
Mme A.X.________, représentée par Me Désirée Vicente Diaz, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
M. B.X.________, représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
modification des mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 février 2013.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 22 février 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé devant elle par la recourante et confirmé le jugement rendu le 11 juin 2012 par le Tribunal civil des Montagnes, lequel supprimait la contribution d'entretien en faveur de l'intéressée dès le 1er juin 2012;
 
que cet arrêt a été rendu dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale;
 
que cette décision porte ainsi sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5);
 
que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. a LTF;
 
que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 5 mars 2013;
 
que, déposée le 18 avril 2013, la présente écriture est en conséquence tardive et doit ainsi être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 23 avril 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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