BGer 1C_355/2013 | |||
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BGer 1C_355/2013 vom 25.04.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_355/2013
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Arrêt du 25 avril 2013
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Eusebio.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Eric Muster, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de la circulation routière
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et de la navigation du canton de Berne.
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Objet
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Circulation routière, obligation de suivre des séances
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de thérapie de la conduite, révision,
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recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR
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du 18 mars 2013.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 23 janvier 2012, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée en application des art. 16d al. 1 let. c et 17 al. 3 de la loi sur la circulation routière (LCR).
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Par jugement du 20 juin 2012, motivé et notifié le 18 juillet 2012, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a annulé cette décision, sur recours de l'intéressé, et l'a réadmis avec effet immédiat à la circulation routière motorisée à la condition de suivre, dans un délai de six mois, cinq séances de thérapie de la conduite.
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En date des 7 et 29 janvier 2013, X.________ a sollicité la révision de ce jugement au motif que, sur le plan pénal, seule une infraction légère à la loi sur la circulation routière, sanctionnée par une amende de 100 fr., avait été retenue à son encontre. Il concluait principalement à être dispensé des cinq heures de cours de conduite ordonnées et subsidiairement à ce que le nombre de celles-ci soit réduit.
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Par décision du 18 mars 2013, la Commission de recours n'est pas entrée en matière sur cette demande, la tenant pour tardive dans la mesure où l'ordonnance pénale invoquée datait du 11 juin 2012. Elle a imparti au requérant un délai échéant le 27 mars 2013 pour produire à l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation le rapport final relatif aux séances de thérapie de la conduite ordonnées le 20 juin 2012, à défaut de quoi elle examinera la justification d'un retrait préventif du permis de conduire.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens qu'il est entré en matière sur sa demande de révision du jugement de la Commission de recours du 20 juin 2012 et de réformer ce jugement en ce sens qu'il est dispensé des cinq heures de conduite ordonnées, respectivement que le nombre de celles-ci soit réduit. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise dans le domaine des mesures administratives de retrait du permis de conduire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Il est particulièrement atteint par le refus de la Commission de recours d'entrer en matière sur sa demande de révision du jugement du 20 juin 2012 et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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3.
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Le recourant voit un motif de révision du jugement de la Commission de recours du 20 juin 2012 dans l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, le 11 juin 2012, qui le reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière et le condamne à ce titre à une amende de 100 fr. Il soutient que la Commission de recours aurait dû calculer le début du délai de 60 jours pour déposer une demande de révision non pas de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue, mais de celle à laquelle il a retiré son opposition à cette décision, permettant ainsi son entrée en force. En définitive, il estime qu'en déposant sa demande de révision moins de 60 jours après le retrait de ladite opposition, il aurait agi en temps utile et que c'est à tort que la Commission de recours a refusé d'entrer en matière.
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3.1 La révision des jugements rendus par la Commission de recours est régie par les art. 95 ss de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). En vertu de l'art. 95 let. b LPJA, un tel jugement peut, sur demande, être modifié ou annulé lorsque la partie a connaissance subséquemment de faits importants ou trouve des preuves concluantes qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, les faits et moyens de preuve survenus après le prononcé de la décision sur recours ou du jugement en cause n'étant toutefois pas pris en considération. Selon l'art. 96 al. 1 LPJA, la demande de révision doit être présentée dans les 60 jours à compter de la découverte du motif de révision.
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3.2 Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).
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Appelé à revoir l'application d'une norme sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
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3.3 La découverte du motif de révision, dont l'art. 96 al. 1 LPJA fait dépendre le point de départ du délai de 60 jours pour présenter une demande de révision, implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas (cf. MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, note 1 ad art. 96 LPJA; voir aussi, arrêt 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1). Le fait nouveau sur lequel le recourant fondait sa demande de révision est l'ordonnance pénale du 11 juin 2012 le condamnant pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 100 fr. Il importe peu que cette ordonnance ne soit entrée en force qu'en janvier 2013, une fois l'opposition formulée à son encontre retirée. La Commission de recours pouvait sans arbitraire tenir pour décisif, s'agissant d'apprécier si le délai de 60 jours fixé à l'art. 96 al. 1 LPJA était respecté, le fait que le recourant connaissait l'existence de cette décision au mois de juin 2012 et qu'il aurait pu solliciter la révision du jugement pour ce motif lorsqu'il lui en a communiqué une copie le 25 juin 2012.
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En jugeant que la demande en révision, déposée en janvier 2013, était tardive et en la déclarant irrecevable pour ce motif, elle n'a pas appliqué le droit cantonal de manière insoutenable.
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 25 avril 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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