BGer 2C_282/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_282/2013 vom 30.04.2013 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
2C_282/2013
| |
2C_283/2013
| |
{T 0/2}
| |
Arrêt du 30 avril 2013
| |
IIe Cour de droit public
| |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
| |
Donzallaz et Stadelmann.
| |
Greffier: M. Dubey.
|
Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
| |
contre
| |
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
| |
Objet
| |
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2009, frais d'acquisition du revenu,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 février 2013.
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
1.
| |
X.________ a été engagé par contrat de travail du 7 octobre 2008 par la société Y.________ SA en qualité de responsable d'un secteur couvrant la région allant de Chavannes-de-Bogis/VD à Eyholz/VS et ainsi que jusqu'à Berne et Bâle, à compter du 1er octobre 2008, pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. L'horaire de travail était de 43 heures par semaine.
| |
Le 22 janvier 2010, il a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2009. Il a annoncé un revenu imposable de 15'500 fr., au taux de 15'500 fr., et une fortune imposable nulle. Il a notamment revendiqué une déduction pour frais de repas pris hors du domicile de 6'400 fr. et une déduction pour autres frais professionnels de 10'300 fr., à savoir un forfait de 3% de son revenu net, plus 8'700 fr. de frais effectifs composés de 12 chemises à 125 fr. (1'500 fr.), 6 pantalons à 300 fr. (1'800 fr.), 4 vestes à 600 fr. (2'400 fr.) et 3 complets à 1'000 fr. (3'000 fr.).
| |
Par décision de taxation du 6 octobre 2010, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 47'000 fr., au taux de 47'000 fr., pour l'impôt cantonal et communal et à 47'900 fr. (barème pour personne seule) pour l'impôt fédéral direct; il a retenu par ailleurs une fortune imposable nulle. Il n'a admis la déduction pour frais de repas pris hors domicile que pour un montant de 3'200 fr., correspondant à la déduction forfaitaire des frais de repas de midi; il a refusé en outre la déduction des autres frais professionnels revendiquée.
| |
Par décision sur réclamation du 31 octobre 2012, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a rejeté la réclamation que l'intéressé avait déposée contre la décision du 6 octobre 2010.
| |
2.
| |
Par arrêt du 28 février 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 31 octobre 2012. Il a jugé en substance que ce dernier n'avait pas établi qu'il était contraint de prendre les repas du soir hors de son domicile. Au contraire, le contrat de travail ne faisait pas état d'horaires imposés tombant impérativement sur les repas du midi et du soir simultanément. Il n'avait en outre produit aucune pièce permettant de justifier de la pertinence du montant de 8'700 fr. pour achat de vêtements ni que son activité commanderait de porter des habits de travail particuliers, autres que des chemises, des pantalons, des vestes et des complets qui pouvaient en outre être portés pour un usage privé.
| |
3.
| |
Par courrier du 25 mars 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 février 2013 et d'admettre les déductions pour frais d'acquisition du revenu qu'il a fait valoir dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2009. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_282/2013 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_283/2013 pour l'impôt fédéral direct.
| |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
| |
4.
| |
L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale qui concerne à la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal harmonisé des périodes fiscales 2001 à 2006, ce qui est admissible du moment que l'établissement du revenu imposable d'un contribuable exerçant une activité lucrative sont identiques (arrêt 2C_851/2011 du 15 août 2012 consid. 5 in: RF 67 2012, p. 759) pour les deux catégories d'impôts (ATF 135 II 260 ss). Par conséquent, déposé en temps utile par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci, le présent recours considéré comme recours en matière de droit public est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF, 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts cantonaux et communaux (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14). Il est aussi conforme à la jurisprudence qui autorise le dépôt d'un seul acte de recours, lorsqu'il ressort clairement du mémoire que la partie recourante s'en prend aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 ss).
| |
5. Impôt fédéral direct
| |
5.1 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a. (art. 25 LIFD). Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont notamment les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et les autres frais indispensables à l'exercice de la profession (art. 26 al. 1 let. b et c LIF). Ces frais sont estimés forfaitairement mais le contribuable peut justifier des frais plus élevés. Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle (art. 34 let. a LIFD).
| |
5.2 L'instance précédente a correctement exposé le droit applicable ainsi que la jurisprudence relative aux frais d'acquisition déductibles du revenu imposable provenant de l'activité lucrative dépendante. En jugeant que les dépenses supplémentaires alléguées par le recourant ne pouvaient être déduites du revenu du contribuable soumis à l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2009, elle a dûment appliqué le droit fédéral. Il peut être renvoyé à cet égard aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al.3 LTF).
| |
5.3 Le recourant considère que ces dépenses supplémentaires, résultant, d'une part, de la garde-robe qu'il a dû se constituer et, d'autre part, des quatre heures de déplacements qui, selon lui, le contraignent à prendre deux repas hors du domicile par jour, doivent être déduites de son revenu imposable parce qu'elles ont été induites par l'obligation que lui faisait la loi sur l'assurance chômage d'accepter un travail convenable sous peine de sanction.
| |
Ce grief doit être rejeté. Les motifs pour lesquels un contribuable choisit son activité lucrative et les modalités de son exercice n'autorisent pas de s'écarter des dispositions légales de la loi sur l'impôt fédéral direct en matière de déduction du revenu imposable. Ces dispositions ne prévoient pas de traitement différent - tout autres conditions étant égales - entre un contribuable qui choisit librement une activité lucrative et celui, auparavant au bénéfice d'une indemnité de chômage, qui doit accepter un travail convenable pour éviter les sanctions de la loi fédérale sur le chômage. Au demeurant, l'instance précédente a retenu en fait que le recourant pouvait prendre son repas du soir à son domicile, sans que ce dernier ne démontre que cette constatation est manifestement inexacte.
| |
6. Impôts cantonal et communal
| |
Comme la loi sur l'impôt fédéral direct, la loi sur l'harmonisation fiscale prévoit que les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables (art. 9 al. 1 LHID).
| |
L'art. 30 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux reprend mot pour mot les termes de l'art. 26 al. 1 let. c LIFD. Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus relatives à la déduction pour autres frais professionnels s'appliquent mutatis mutandis aux impôts cantonal et communal.
| |
7.
| |
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôts cantonal et communal. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires(art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours 2C_283/2013 en matière d'impôt fédéral direct est rejeté.
| |
2.
| |
Le recours 2C_282/2013 en matière d'impôts cantonal et communal est rejeté.
| |
3.
| |
Les frais de justice, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
| |
Lausanne, le 30 avril 2013
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Zünd
| |
Le Greffier: Dubey
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |