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Informationen zum Dokument  BGer 5D_106/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_106/2013 vom 02.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_106/2013
 
Arrêt du 2 mai 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,
 
intimé.
 
Objet
 
avance de frais (mainlevée d'opposition),
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par A.________ contre une décision rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la procédure de mainlevée relative à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercé à l'instance de l'Etat de Vaud contre le recourant, et a rayé la cause du rôle;
 
que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti à cet effet par lettre recommandée du 8 mars 2013;
 
que, par écritures du 27 avril 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où le recourant y réclame des dommages-intérêts, qui n'étaient pas l'objet de la procédure de mainlevée;
 
que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris, et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, en lien avec l'art. 117 LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse;
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 mai 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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