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Informationen zum Dokument  BGer 8C_279/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_279/2013 vom 14.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_279/2013
 
Arrêt du 14 mai 2013
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
O.________,
 
représentée par Me Robert Assael, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
La Cheffe de la police cantonale genevoise, Direction de la police, 1200 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 février 2013.
 
Faits:
 
A.
 
O.________ est gendarme au sein de la police genevoise. En mars 2011, vers 4 heures du matin, alors qu'elle était en service et transportait à l'arrière du véhicule qu'elle conduisait un prévenu menotté et un autre policier, elle a pris en chasse une voiture. Elle a circulé en ville à une vitesse élevée (avec une pointe à 136 km/h), sans ceinture de sécurité et sans avoir enclenché la sirène, et a heurté une voiture de tourisme venant en sens inverse. Les deux policiers ont été grièvement blessés, tandis que le prévenu l'a été légèrement. L'Office cantonal des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de O.________ pour une durée de trois mois. Le 14 juillet 2011, la cheffe de la police a informé l'intéressée de sa décision d'ouvrir une enquête disciplinaire. La procédure était suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. L'inspection générale des services de la police a établi un rapport d'enquête disciplinaire le 7 novembre 2011. Par décision du 13 mars 2012, la cheffe de la police a infligé à la gendarme O.________ quatre services hors tour, sur la base de l'art. 36 al. 1 let. b et al. 2 de la loi genevoise sur la police du 26 octobre 1957 (LPol - F1 05).
 
B.
 
O.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
 
Par arrêt du 19 février 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
O.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, à la constatation de la prescription de l'action disciplinaire et, subsidiairement, à la constatation qu'aucune sanction ne doit lui être infligée.
 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public (lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en cause), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. En l'espèce, le litige porte sur l'annulation d'une décision d'infliger à la recourante quatre services hors tour. La recourante ne prétend pas que cette mesure a une incidence sur son traitement (voir aussi art. 36 al. 4 LPol). Par conséquent, la contestation n'a aucun caractère pécuniaire.
 
2.
 
2.1 Le jugement entrepris ne pouvant pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public, il reste à examiner si le recours est recevable au titre du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
 
2.2 La recourante n'a pas formé, même à titre subsidiaire, un recours constitutionnel. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit cependant pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
 
2.3 Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels. L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 117 LTF; ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143).
 
2.4 La recourante invoque une violation de l'art. 37 al. 6 de la loi cantonale genevoise sur la police (délai de prescription de l'action disciplinaire) sans pour autant soulever un grief d'ordre constitutionnel. En particulier, elle ne reproche pas au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). On cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité précédente.
 
3.
 
3.1 Sur la sanction proprement dite, la recourante se prévaut du principe de proportionnalité. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de certains éléments dans leur appréciation pour conclure que la mesure infligée n'est pas conforme au principe de proportionnalité.
 
3.2 Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120; 125 I 161 consid. 2b p. 163). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral n'intervient-il, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.2.2 et 4.3 p. 158; arrêts 8C_780/2012 du 11 février 2013 consid. 5.2.2, 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 4.3 et 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 3.1).
 
3.3 En l'occurrence, la recourante ne prétend pas et encore moins ne démontre en quoi la mesure serait arbitraire. Il s'ensuit que les conditions d'une conversion du recours en matière de droit public en un recours constitutionnel subsidiaire ne sont pas remplies. Dès lors, l'écriture de la recourante n'est pas non plus recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
 
4.
 
Le recours étant manifestement irrecevable, le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lucerne, le 14 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique:
 
La Greffière:
 
Frésard Fretz Perrin
 
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