BGer 4A_186/2013 | |||
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BGer 4A_186/2013 vom 17.05.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_186/2013
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Arrêt du 17 mai 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA, représentée par Me Dominique Maissen,
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intimée.
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Objet
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mandat/courtage,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 février 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action en répétition de l'indu, au sens de l'art. 86 LP, formée par Y.________ SA et condamné X.________ Sàrl, défenderesse, à restituer à la demanderesse la somme de 50'771 fr. 95, intérêts en sus.
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Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires, par arrêt du 22 février 2013.
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1.2 Le 11 avril 2013, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt afin d'obtenir sa libération des fins de la demande. Elle a présenté une requête d'effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 mai 2013.
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La demanderesse et intimée au recours, de même que la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2.
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2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
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2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, la défenderesse ne démontre nullement, de manière un tant soit peu concrète, en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral in casu. Elle soulève, en particulier, une question - la validité du contrat de courtage passé le 11 juin 1999 par les parties - qui n'est pas déterminante pour la solution du litige, puisque la cour cantonale, tout en laissant la question ouverte, a raisonné en partant de l'hypothèse, soutenue par la recourante, selon laquelle ledit contrat avait été valablement conclu. Pour le surplus, l'intéressée se contente d'établir, dans l'abstrait, un parallèle avec des cas de figure prétendument comparables à la relation contractuelle en cause, alors qu'elle aurait dû s'employer à démontrer en quoi les considérations détaillées émises par la cour cantonale, avec de nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales à l'appui, sur la question de la clause d'exclusivité et celle de la résiliation des contrats d'assurance avant leur échéance, n'étaient pas compatibles avec telle ou telle norme tirée du droit fédéral ou avec un principe juridique en découlant.
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Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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3.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera, en outre, des dépens à l'intimée pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 mai 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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