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Informationen zum Dokument  BGer 5A_804/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_804/2012 vom 17.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_804/2012
 
Ordonnance du 17 mai 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Nathalie Fluri, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
représenté par Me Olivier Rodondi, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 octobre 2012.
 
Vu:
 
le recours en matière civile de X.________ du 5 novembre 2012;
 
le courrier du 29 avril 2013 par lequel la recourante a indiqué à la Cour de céans que, l'intimé s'étant acquitté des arriérés de pensions faisant l'objet du commandement de payer no xxx, la poursuite avait été annulée et que la procédure de mainlevée était ainsi devenue " caduque ", de même que le présent recours en matière civile;
 
la lettre du 1er mai 2013 invitant la recourante à déposer une déclaration formelle de retrait du recours dans le délai - non susceptible de prolongation - de cinq jours dès la notification de la présente, à défaut de quoi le recours serait déclaré sans objet, sous suite de frais plus élevés;
 
la déclaration de retrait du recours du 2 mai 2013;
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
que les frais judiciaires - qui incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF) - doivent être fixés en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
 
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
 
1.
 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 17 mai 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Marazzi
 
La Greffière: Jordan
 
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