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Informationen zum Dokument  BGer 1C_494/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_494/2013 vom 21.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_494/2013
 
Arrêt du 21 mai 2013
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité de recours en matière d'Assistance judiciaire de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mars 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 6 décembre 2012, la Vice-Présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève a rejeté la requête déposée la veille par X.________ tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre d'une affaire administrative, dont les motifs n'étaient pas clairement précisés. Elle a considéré que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents sur la base des pièces produites.
 
La Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante le recours formé le 12 mars 2013 contre cette décision par X.________ en date du 27 mars 2013.
 
X.________ a recouru le 17 avril 2013 contre cette décision de l'Autorité de recours en matière d'Assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
 
La Vice-Présidente de la Cour de justice n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté par X.________ contre la décision de son homologue du Tribunal civil du 6 décembre 2012 parce qu'il était insuffisamment motivé, le recourant se bornant à alléguer qu'il était actuellement sans ressources, sans prétendre que c'est arbitrairement que le premier juge aurait estimé que les tribunaux genevois étaient incompétents dans le cadre de son litige. Pour satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, il appartenait au recourant de démontrer en quoi cette magistrate aurait fait une lecture erronée de son recours en retenant qu'il n'avait développé aucune argumentation visant à établir la compétence des tribunaux genevois, en indiquant les passages de son écriture du 12 mars 2013 qu'il tient pour suffisamment motivés à cet égard. On cherche en vain une telle démonstration. Le recourant se borne à relever qu'il est sans emploi, sans ressources financières ni domicile fixe, qu'il a de graves problèmes de santé et qu'en tant que citoyen suisse, bénéficiant d'une assurance maladie et accident, il estime avoir des droits en Suisse. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences requises lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b précité).
 
3.
 
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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