BGer 5A_373/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_373/2013 vom 23.05.2013 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
5A_373/2013
| |
Arrêt du 23 mai 2013
| |
IIe Cour de droit civil
| |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
| |
Objet
| |
annulation d'une vente aux enchères,
| |
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 2 mai 2013.
| |
Considérant:
| |
que, par arrêt du 2 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève, en qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée par la recourante dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier no xxxx;
| |
que dite plainte, déposée le 19 mars 2013, est dirigée contre le refus de l'Office des poursuites de fixer une nouvelle date pour la visite de l'immeuble appartenant à la recourante et de reporter la date de la vente aux enchères;
| |
que la décision entreprise retient que la vente aux enchères du bien immobilier considéré a eu lieu le 15 mars 2013, à savoir à une date antérieure au dépôt de la plainte, de sorte que celle-ci devait être déclarée irrecevable pour ce seul motif;
| |
que l'arrêt querellé relève pour le surplus que l'issue de la cause serait identique en admettant qu'en réclamant le report des dates de visite et de vente aux enchères, la recourante sollicitait la suspension de la poursuite au sens de l'art. 61 LP, dite mesure ayant été refusée par l'Office le 12 mars 2013;
| |
que les juges cantonaux ont enfin observé qu'en tant que la plainte était dirigée contre la vente aux enchères du 15 mars 2013, elle était également irrecevable dès lors que l'intéressée ne soutenait pas que des irrégularités auraient été commises lors des opérations de réalisation forcée elle-même et/ou dans la procédure préparatoire;
| |
que, devant le Tribunal de céans, la recourante se limite à indiquer les raisons l'ayant incitée à révoquer le mandat de son précédent conseil, à rappeler ses problèmes de santé et à souligner la complexité de la procédure;
| |
que la recourante ne s'en prend ainsi nullement aux considérants de l'arrêt attaqué conformément aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF;
| |
que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
| |
que sa requête d'effet suspensif devient sans objet;
| |
que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
| |
par ces motifs, le Président prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
La requête d'effet suspensif est sans objet.
| |
3.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
| |
Lausanne, le 23 mai 2013
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: von Werdt
| |
La Greffière: de Poret Bortolaso
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |