BGer 5D_122/2013 | |||
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BGer 5D_122/2013 vom 24.05.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_122/2013
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Arrêt du 24 mai 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 avril 2013.
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Considérant:
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que, par arrêt du 23 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de première instance du 30 janvier 2013 prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de xxxx fr. sans intérêt, de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à l'instance de l'Etat de Vaud;
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que l'autorité cantonale a considéré, d'une part, que le recours formé par l'époux de la recourante le 16 mars 2013 était tardif, le délai de 10 jours dont disposait celle-ci pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 4 mars 2013 étant arrivé à échéance le 14 mars 2013, et que, d'autre part, aucune procuration n'avait été produite alors que, par avis du 27 mars 2013, elle avait imparti à l'époux de la recourante un délai échéant au 2 avril 2013 pour produire une procuration en sa faveur signée par la recourante;
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que, par écritures du 19 mai 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où la recourante conclut à ce qu'on lui transmette le montant qu'il lui reste à payer (art. 42 al. 1 et 107 al. 2 LTF);
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que, pour le reste, il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF);
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que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 24 mai 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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