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Informationen zum Dokument  BGer 2C_409/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_409/2013 vom 27.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_409/2013
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 27 mai 2013
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Kneubühler,
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Comité de l'Institut Suisse de droit comparé,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité, déni de justice,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mars 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par courrier du 3 décembre 2012, A.X.________ a déposé une demande auprès de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) aux fins d'obtenir un avis de droit répondant à quatre questions expressément formulées. Ces questions devaient résoudre une contradiction qui subsistait, selon A.X.________, entre les avis de droit n° 10-112 du 31 mars 2011 et 98-105 du 18 mai 2000 de l'ISDC.
 
Par courrier du 20 décembre 2012, l'ISDC sous la plume de son vice-directeur a répondu à l'intéressé ce qui suit: "Au vu de la charge de travail actuelle à laquelle l'institut doit actuellement faire face et conformément à l'art. 4 de l'Ordonnance sur l'Institut suisse de droit comparé, nous sommes malheureusement au regret de vous informer que pour l'instant nous ne pouvons pas traiter votre demande".
 
Par mémoire de recours du 10 janvier 2013 adressé au Comité de l'ISDC, A.X.________ ont dénoncé trois dénis de justice. Les deux premiers concernaient l'absence de réponse à des courriers datant d'août 2011 et le dernier s'en prenait au "refus du 20 décembre 2012 par le Vice-directeur de l'ISDC [...]".
 
Par courrier du 24 janvier 2013, le Comité de l'ISDC a expliqué à l'intéressé que seules les décisions du directeur et de la direction de l'ISDC pouvaient faire l'objet d'un recours, qu'en revanche, un avis de droit n'était pas une décision et que la correspondance relative à un avis de droit constituait encore moins une décision.
 
Par mémoire de recours du 22 février 2013 adressé au Tribunal administratif fédéral, A.X.________ et B.X.________ reprochent au Comité de l'ISDC d'ignorer, à propos du refus de l'ISDC d'assumer ses obligations, qu'en règle générale, lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. Ils soutiennent qu'un avis de droit constitue bien une décision attaquable. Enfin, ils se plaignent de ce que l'ISDC n'aurait pas rempli son mandat en ne résolvant pas la contradiction qui subsisterait, selon lui, entre les avis de droit n° 10-112 du 31 mars 2011 et 98-105 du 18 mai 2000.
 
2.
 
Par arrêt du 25 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours pour déni de justice irrecevable et a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
 
3.
 
Agissant par la voie du "recours ordinaire de droit public" et subsidiairement "en matière constitutionnelle", A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral ce qui suit:
 
"Dire et constater la contradiction entre les avis de droit 10-112 du 31 mars 2011 et 98-105 du 18 mai 2000 signifie la présence d'un renseignement erroné.
 
Dire et constater que la présence d'un renseignement juridique erroné dans un avis de droit délivré par l'ISDC constitue un manquement au mandat.
 
Dire et constater que les mandants de l'ISDC bénéficient d'une voie de droit pour obtenir une bonne exécution de mandat par cet Institut.
 
Dire et constater que la position rendue le 24 janvier 2013 par le Président du Comité de l'ISDC constitue un déni de justice privant les recourants de la voie de droit pour obtenir une bonne exécution du mandat par cet Institut.
 
Annuler l'arrêt du 25 mars 2013 rendu par le Tribunal administratif fédéral.
 
Examiner les griefs visant le respect du droit international et l'engagement de la Confédération suisse en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
 
Examiner les griefs visant les droits fondamentaux en matière de liberté religieuse en corrélation avec la vie familiale.
 
Appliquer le droit d'office en matière de protection de l'enfant.
 
Statuer à nouveau sur le recours formé le 22 février 2013 sur le déni de justice de la part du Président du Comité de l'ISDC.
 
Allouer au recourants une indemnité de procédure de 100 fr. pour l'ensemble des frais intervenant avant l'intervention de l'avocat commis d'office.
 
Retourner le dossier aux recourants"
 
Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Ils se plaignent de la violation de l'art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC; RS 425.1).
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
4.
 
4.1 L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public, dès lors qu'en outre, le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est au demeurant pas ouvert contres les arrêts du Tribunal administratif fédéral, est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
 
4.2 Les conclusions des recourants relatives à la contradiction entre avis de droit, à la présence de renseignements erronés, à l'examen de griefs visant le respect du droit international, les droits fondamentaux en matière de liberté religieuse en corrélation avec la vie familiale et le droit en matière de protection de l'enfant, hors du cadre du litige devant le Tribunal administratif fédéral (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sont irrecevables, parce qu'elles ne concerne pas l'objet du litige, qui trouve son fondement uniquement dans le contenu du courrier du 20 décembre 2012 du vice-directeur de l'ISDC.
 
4.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Dans cette mesure, il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent et peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par les recourants ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). A cet égard, il n'est pas nécessaire d'examiner le prononcé d'irrecevabilité du moment que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
 
5.
 
A l'origine du litige se trouve le grief de déni de justice sous forme de refus de statuer formulé par les recourants à l'encontre du courrier du 20 décembre 2012. du vice-directeur de l'ISDC.
 
5.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêts 5A_578/2010 du 19 novembre 2010; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités).
 
5.2 En vertu de l'art. 3 LISDC, l'institut doit donner des renseignements et des avis de droit aux tribunaux, aux organes administratifs, aux avocats et à d'autres intéressés. En application de l'art. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 1979 sur l'Institut de droit comparé (OISDC; RS 425.11) toutefois, si l'ampleur des tâches qui lui sont confiées exige la fixation de priorités, l'institut traite les demandes de renseignements et d'avis de droit en principe dans l'ordre suivant a) Tribunaux et services administratifs fédéraux, b) Tribunaux et services administratifs cantonaux et c) Avocats, notaires et autres intéressés, parmi lesquels figurent en l'espèce les recourants.
 
5.3 Comme cela ressort du courrier du 20 décembre 2012, c'est en application de l'art. 4 OISDC, que le vice-directeur a répondu à la sollicitation du 20 décembre 2012 des intéressés qu' "au vu de la charge de travail actuelle à laquelle l'institut doit actuellement faire face et conformément à l'art. 4 de l'Ordonnance sur l'Institut suisse de droit comparé, nous sommes malheureusement au regret de vous informer que pour l'instant nous ne pouvons pas traiter votre demande". Il s'ensuit que les recourants ont reçu une réponse à leur demande, qui ne constitue au demeurant pas un refus de statuer mais une information sur les ordres de priorité dûment mis en place par l'ISDC lorsqu'il est surchargé de travail, exposant aux recourants que "pour l'instant" leur demande ne peut être traitée. Il n'y a là ni absence de réponse ni refus de statuer. La conclusion tendant à ce qu'il soit "statué à nouveau sur le recours formé le 22 février 2013 sur le déni de justice de la part du Président du Comité de l'ISDC" est par conséquent rejetée par substitution de motifs (cf. consid. 4.3 ci-dessus).
 
6.
 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours considéré comme recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Comité de l'Institut Suisse de droit comparé et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 27 mai 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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