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Informationen zum Dokument  BGer 4A_48/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_48/2013 vom 03.06.2013
 
{T 0/2}
 
4A_48/2013
 
 
Arrêt du 3 juin 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA, représentée par Me Philippe A. Grumbach,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________, France, représenté par
 
Me Yves Nidegger,
 
intimé.
 
Objet
 
concurrence déloyale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 17 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Le 24 mai 2007, la société X.________ SA, ayant son siège à Genève et active dans le domaine de l'éclairage, a engagé Y.________, domicilié en France, en qualité d'infographiste-dessinateur à plein temps avec un salaire annuel brut de 72'000 fr. Au fil des ans, le salaire a été augmenté et il était de 10'000 fr. par mois en 2011.
 
Insatisfait de son statut au sein de la société, Y.________ a fait part, le 4 juillet 2011, de son intention de démissionner et d'exercer son activité professionnelle à titre indépendant. Par lettre du 28 juillet 2011, il a résilié le contrat qui le liait à X.________ SA pour le 30 septembre 2011.
 
Le 10 octobre 2011, Y.________ et X.________ SA ont signé une convention réglant les conséquences de la fin du rapport de travail. Entre autres clauses, cette convention prévoyait que Y.________ s'engageait à respecter strictement son devoir de discrétion, qu'il devait restituer à l'employeur l'entier du matériel reçu, de même que tout document en lien avec son activité, confirmant expressément ne pas en avoir conservé de copies.
 
En janvier 2012, X.________ SA a découvert que Y.________ disposait, sur Internet, d'un profil " Facebook " sur lequel il présentait comme siens des projets qui avaient été élaborés et réalisés par X.________ SA. Peu après, la société a appris, de l'un de ses fournisseurs, que Y.________ travaillait sur un projet d'éclairage à l'Hôtel A.________ à .... Y.________ exercerait cette activité sous la raison individuelle " V.________ " en France. X.________ SA a obtenu, du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France), une ordonnance qui lui permit, le 29 août 2012, de saisir, par le ministère d'un huissier, les fichiers informatiques de Y.________ en France. L'examen de ces fichiers a établi, selon X.________ SA, que Y.________ a dénigré le travail de son ancien employeur auprès de l'Hôtel A.________ à ... et obtenu de lui des commandes. Par ailleurs, il a soumis son propre projet pour l'éclairage d'un bâtiment à ..., alors qu'il savait que X.________ SA s'en occupait également. Il a obtenu un mandat d'étude pour la mise en lumière du chalet "W.________" à ..., alors que X.________ SA avait fourni un devis détaillé pour cet objet. Y.________ a également dénigré l'entreprise X.________ SA auprès d'un client russe qui avait conclu avec la société un contrat pour l'éclairage d'un bâtiment à Moscou.
 
 
B.
 
Par requête dirigée contre Y.________ et déposée le 11 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice de Genève, X.________ SA, invoquant la loi sur la concurrence déloyale, a requis à titre superprovisionnel puis provisionnel:
 
- qu'il soit fait interdiction à Y.________ de dénigrer X.________ SA auprès d'anciens, d'actuels ou de potentiels clients de celle-ci et de comparer en termes dénigrants cette entreprise à la sienne,
 
- qu'il soit fait interdiction à Y.________ d'inciter des clients de X.________ SA à rompre les contrats qui les lient à cette dernière,
 
- qu'il soit fait interdiction à Y.________ d'utiliser tout document provenant de X.________ SA en sa possession de quelconque manière, mais en particulier à des fins publicitaires,
 
- qu'il soit ordonné à Y.________ de restituer à X.________ SA tout document provenant de celle-ci,
 
- que Y.________ soit condamné à payer une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution de l'obligation stipulée ci-dessus,
 
- que ces mesures provisionnelles soient assorties de la menace de la peine de l'art. 292 CP,
 
- que Y.________ soit débouté de toute autre conclusion et condamné aux frais judiciaires et aux dépens.
 
Par ordonnance du 19 octobre 2012, la Cour de justice a refusé d'ordonner des mesures superprovisionnelles.
 
Le défendeur a soulevé une exception d'incompétence ratione loci.
 
Par arrêt du 17 décembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a déclaré la requête irrecevable et statué sur les frais et dépens. Elle a considéré que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents ratione loci pour connaître de la requête.
 
 
C.
 
X.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 17 décembre 2012. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale.
 
L'intimé conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué avec suite de frais et dépens.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. En se déclarant incompétente pour connaître de la demande, la cour cantonale a mis fin à la procédure engagée, de sorte qu'elle a rendu une décision finale (art. 90 LTF). Comme la requête était fondée sur les dispositions civiles de la loi contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), l'arrêt attaqué a été rendu dans une cause civile (art. 72 al. 1 LTF). Il a été constaté - sans que cela soit contesté - que la valeur litigieuse est de l'ordre de 40'000 fr., de sorte que l'on se trouve dans un cas où le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. d CPC). En conséquence, la cour cantonale a valablement statué en instance unique (art. 75 al. 2 let. a LTF) et le recours au Tribunal fédéral est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles en sa faveur et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est recevable, puisqu'il a été déposé dans la forme (art. 42 LTF) et dans le délai (art. 45 al. 1, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) prévus par la loi, étant rappelé que la suspension des délais à la fin de l'année (art. 46 al. 1 let. c LTF) ne s'applique pas dans les procédures concernant des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF).
 
1.2. La décision attaquée a été rendue sur une requête de mesures provisionnelles. En conséquence, la partie recourante ne peut invoquer que la violation d'un droit constitutionnel (art. 98 LTF).
 
Le Tribunal fédéral ne peut examiner si un droit constitutionnel a été violé qu'à la condition que le grief ait été invoqué et motivé de manière précise dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF).
 
Cette restriction du pouvoir d'examen ne s'applique pas seulement aux questions de droit, mais également à l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral ne peut revenir sur l'état de fait ou l'application du droit que s'il y a eu violation d'un droit constitutionnel et à la condition que la partie recourante l'ait invoquée et motivée avec précision (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588).
 
1.3. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). S'agissant d'un recours en réforme (art. 107 al. 1 LTF), la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond; elle ne peut conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente que si le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admet le recours, n'est de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 384). Cette condition est ici remplie, puisque le Tribunal fédéral, s'il suit l'argumentation de la recourante, ne pourrait pas statuer lui-même sur les mesures provisionnelles demandées dès lors que la cour cantonale n'a pas arrêté définitivement les faits pertinents, se contentant de conclure qu'elle n'était pas compétente pour statuer. Les conclusions, telles qu'elles sont formulées, sont donc recevables.
 
 
2.
 
2.1. La recourante se plaint exclusivement d'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'intervient pour cause d'arbitraire que si la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision attaquée n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte de moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
2.2. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante voudrait compléter les constatations cantonales en notant que plusieurs courriers électroniques reprochés à l'intimé ont été envoyés par celui-ci dans les bureaux de la recourante à Genève, alors qu'il travaillait pour elle.
 
Comme il vient d'être rappelé, une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle est insoutenable dans son résultat. L'art. 97 al. 1 LTF précise d'ailleurs qu'une correction de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause. On ne saurait donc, sous prétexte d'arbitraire, discuter des points de fait sans pertinence pour la décision à rendre.
 
La recourante demande que des interdictions soient prononcées à l'encontre de l'intimé. Par leur nature, de telles interdictions ne peuvent déployer d'effet que pour l'avenir. Elles doivent donc être prononcées dans la perspective d'un acte illicite futur. Or, il apparaît totalement invraisemblable que l'intimé revienne dans les bureaux de la recourante pour envoyer des messages, alors que le rapport contractuel a pris fin et que les parties sont en litige. Que l'intimé ait par le passé envoyé des messages à partir de son poste de travail dans les bureaux de la recourante ne permet en aucune façon de supposer que les mêmes actes vont se reproduire au même lieu dans l'avenir, puisque les relations entre les parties ont été coupées. Les adjonctions que la recourante voudrait faire sont donc impropres à démontrer que les actes futurs redoutés pourraient être commis sur le territoire du canton de Genève. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur des points de fait qui ne peuvent influer sur le sort de la cause.
 
2.3. En raison du domicile en France de l'intimé, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1 p. 144; 132 III 609 consid. 4 p. 614, 626 consid. 2 p. 629).
 
Avant de songer à appliquer la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291), il faut se demander si un traité international règle la question de compétence litigieuse (art. 1 al. 2 LDIP).
 
La cour cantonale a jugé que la recourante ne pouvait déduire aucun for distinct de ceux de l'art. 10 LDIP sur la base de l'art. 31 de la Convention de Lugano dans sa teneur en vigueur en Suisse depuis le 1er janvier 2011 (CL; RS 0.275.12).
 
Comme la recourante n'invoque pas l'arbitraire dans l'application de l'art. 31 CL, il est exclu de revenir sur cette question (art. 106 al. 2 LTF).
 
2.4. Il reste donc à examiner si, comme le soutient la recourante, il y a eu arbitraire dans l'application de l'art. 10 LDIP.
 
Selon l'art. 10 let. a LDIP, les tribunaux suisses qui sont compétents pour statuer au fond sont également compétents pour prononcer des mesures provisionnelles. Les actes de concurrence déloyale doivent être considérés comme des actes illicites au sens de l'art. 129 LDIP (ATF 117 II 204 consid. 2a p. 206).
 
L'art. 129 LDIP prévoit plusieurs fors possibles. Certains peuvent être d'emblée exclus en l'espèce: tel est le cas du domicile du défendeur, de la résidence habituelle du défendeur ou du lieu de l'établissement en Suisse pour une activité liée à cet établissement. En effet, il résulte des constatations cantonales - au sujet desquelles l'arbitraire n'est pas invoqué - que le défendeur est domicilié en France, qu'il y a donc également sa résidence habituelle et qu'il exerce son activité professionnelle en France, sans avoir aucun établissement en Suisse.
 
En concluant que le canton de Genève n'était pas le for compétent pour connaître de l'action au fond et qu'il n'avait, par voie de conséquence, aucune compétence pour statuer sur des mesures provisionnelles en application de l'art. 10 let. a LDIP, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire.
 
2.5. Quant à l'art. 10 let. b LDIP, il rend les tribunaux suisses également compétents pour prononcer des mesures provisionnelles si celles-ci doivent être exécutées en Suisse. On songe par exemple à une saisie provisionnelle d'un objet qui se trouve en Suisse. En l'espèce, la recourante demande que des interdictions soient prononcées à l'encontre de l'intimé, c'est-à-dire qu'on lui adresse des défenses à titre personnel. Comme l'intimé est domicilié en France, on ne voit pas qu'il s'agisse d'une mesure provisionnelle qui devrait être exécutée spécifiquement en Suisse.
 
En écartant l'hypothèse d'une compétence fondée sur l'art. 10 let. b LDIP, la cour cantonale n'est pas davantage tombée dans l'arbitraire.
 
 
3.
 
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 3 juin 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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