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Informationen zum Dokument  BGer 4A_244/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_244/2013 vom 04.06.2013
 
{T 0/2}
 
4A_244/2013
 
 
Arrêt du 4 juin 2013
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SARL,
 
recourante,
 
contre
 
Registre du commerce du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
carences dans l'organisation d'une société à responsabilité limitée,
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 avril 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et l'ordonnance rendue le 19 avril 2013 par
 
le Tribunal de première instance du même canton.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève, saisi d'une requête ad hoc du Registre du commerce dudit canton, a prononcé la dissolution de X.________ SARLet ordonné sa liquidation selon les dispositions régissant la faillite, conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO applicable par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 819 CO), au motif que ladite société, qui ne disposait pas d'un organe de révision agréé sans avoir instauré valablement l' opting out, n'avait pas rétabli la situation légale dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
 
1.2. Dans un courrier du 6 mars 2013, X.________ SARL a déclaré faire recours contre ce jugement, dont les motifs lui avaient été notifiés le 1er mars 2013, en alléguant notamment qu'elle avait perdu sa convocation à l'audience du Tribunal de première instance.
 
Par arrêt du 5 avril 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, pour cause de défaut de motivation. Elle a cependant considéré que la susdite lettre du 6 mars 2013 pouvait éventuellement être considérée comme une demande de restitution, au sens de l'art. 148 CPC, question qu'il incombait au Tribunal de première instance de trancher.
 
Dans une lettre du 12 avril 2013, X.________ SARL a indiqué que son recours devait être traité comme une demande de restitution.
 
En date du 19 avril 2013, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance par laquelle il a déclaré irrecevable la requête de restitution d'audience, au motif que la société précitée ne l'avait pas présentée dans les dix jours à compter du 15 novembre 2012, date de réception du dispositif du jugement du 7 novembre 2012.
 
1.3. Par lettre du 2 mai 2013, X.________ SARL a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 avril 2013 et l'ordonnance du 19 avril 2013. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
 
Le Registre du commerce du canton de Genève, la Chambre civile, qui a produit le dossier de la cause, et le Tribunal de première instance n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
 
2.
 
2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
 
2.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité.
 
S'agissant de l'arrêt du 5 avril 2013, la recourante ne précise nullement en quoi il serait contraire au droit fédéral. En réalité, la lettre du 2 mai 2013 ne traite pas de cette décision et il n'est pas certain que la recourante ait entendu attaquer celle-ci, même si elle en indique la référence dans l'en-tête de cette lettre (ACJC/430/2013).
 
Quant à l'ordonnance du 19 avril 2013, la recourante ne démontre pas en quoi il était contraire au droit fédéral de considérer, comme l'a fait le Tribunal de première instance, qu'elle ne pouvait plus ignorer, dès la réception du dispositif du jugement du 7 novembre 2012 et sans attendre l'envoi des considérants de cette décision, qu'une audience avait été tenue en son absence dans la cause l'opposant au Registre du commerce.
 
Au demeurant, les explications de la recourante sur le fond du litige, qui visent à faire constater qu'elle aurait rétabli la situation légale, tombent à faux dès lors que le dispositif de l'ordonnance attaquée déclare irrecevable la requête de restitution d'audience.
 
En tout état de cause, comme le rappelle un récent arrêt (ATF 137 III 238 consid. 2.2 p. 240), depuis le 1er janvier 2011 le recours en matière civile n'est recevable que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2, 1re phrase, LTF), c'est-à-dire un tribunal cantonal (ou l'un ou plusieurs de ses membres), et, sauf exceptions, rendue sur recours (art. 75 al. 2, 2e phrase, LTF). Or, en l'espèce, l'ordonnance attaquée émane d'une autorité de première instance. Par conséquent, le présent recours, qui ne porte pas sur une décision prise par un tribunal supérieur, est manifestement irrecevable pour cette raison aussi (cf. arrêt 4A_171/2013 du 16 mai 2013 consid. 2.1; arrêt 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1; arrêt 4A_501/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1).
 
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
L'irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif formulée dans la lettre du 2 mai 2013.
 
 
3.
 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 juin 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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