BGer 2C_504/2013 | |||
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BGer 2C_504/2013 vom 05.06.2013 | |
2C_504/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 5 juin 2013 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.X.________,
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représenté par Asllan Karaj,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de la mère, réexamen,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
B.X.________, ressortissante du Kosovo, a demandé une autorisation d'entrée en Suisse. Par décision du 4 janvier 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
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Par décision du 7 février 2013, le Service de la population n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la décision du 4 janvier 2013 déposée par A.X.________, fils de l'intéressée.
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Par arrêt du 29 avril 2013, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 7 février 2013.
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2. | |
Par courrier du 29 mai 2013, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 avril 2013 et d'octroyer une autorisation de séjour et d'entrée en Suisse à B.X.________. Il invoque l'art. 28 LEtr.
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3. | |
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il invoque en effet l'art. 28 LEtr, qui n'a pas fait l'objet de l'arrêt attaqué et, pour le surplus, il se borne à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient, selon lui, permettre de délivrer le permis d'entrée en Suisse.
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4. | |
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 5 juin 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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