BGer 6B_386/2013 | |||
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BGer 6B_386/2013 vom 11.06.2013 | |
{T 0/2}
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6B_386/2013
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Arrêt du 11 juin 2013 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
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du 9 avril 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
1.1. Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violation de domicile au détriment de Y.________. Il a condamné X.________ à 5 jours-amende à 10 francs le jour avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours - et a prolongé d'une année un précédent sursis. Le 9 avril 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel et confirmé la condamnation précitée de X.________. Cette dernière interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
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1.3. La recourante fait valoir que les deux plaintes déposées par Y.________ sont consécutives à l'aveuglement de cette dernière qui a perdu tout discernement à la suite des manipulations dont elle a été victime. Elle conteste avoir fait preuve de malveillance au détriment de la prénommée et explique que ses appels téléphoniques ainsi que ses visites domiciliaires tendaient uniquement à lui ouvrir les yeux sur ces manipulations. Elle ajoute avoir été contrainte sous la menace de prendre l'engagement de ne plus se rendre dans aucun des domiciles de la plaignante.
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2. | |
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 11 juin 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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