BGer 6B_525/2013 | |||
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BGer 6B_525/2013 vom 11.06.2013 | |
{T 0/2}
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6B_525/2013
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Arrêt du 11 juin 2013 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mars 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
1.1. Par courrier électronique du 13 mai 2013 reçu le lendemain par le Consulat général suisse à Montréal, X.________, domicilié au Canada, déclare interjeter un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise du 25 mars 2013 qui lui a été notifié le 12 avril 2013. Aux termes du courriel, il requiert la désignation d'un défenseur d'office chargé de la rédaction du mémoire et, à cette fin, une prolongation du délai de recours.
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1.2. Le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF). Dans le délai de recours qui n'est pas prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF), le recourant doit déposer un mémoire contenant les conclusions ainsi que les moyens de preuve invoqués, et exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), étant précisé que le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement la désignation d'un avocat d'office, ne saurait précéder le dépôt du recours ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF).
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1.3. La question de savoir si le délai de recours a été observé en l'espèce peut rester ouverte, le présent recours étant en tout état de cause irrecevable. En effet, celui-ci ne contient ni motifs ni conclusions, de sorte qu'il ne respecte pas les formalités précitées. Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aucune prolongation du délai de recours - échu - n'étant admissible.
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2. | |
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais.
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3. | |
Le recourant n'a pas de domicile de notification en Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de notification (cf. art. 39 al. 3 LTF). Si le recourant choisit d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral y procédera à ladite notification à première réquisition de l'intéressé. Pour information, le présent arrêt lui est néanmoins transmis par envoi prioritaire, l'exemplaire à sa destination étant conservé au dossier à sa disposition.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Il est transmis par envoi prioritaire au recourant pour information.
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Lausanne, le 11 juin 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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