BGer 1F_14/2013 | |||
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BGer 1F_14/2013 vom 13.06.2013 | |
{T 0/2}
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1F_14/2013
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Arrêt du 13 juin 2013 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière: Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013.
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Faits: |
A. | |
Le 16 février 2004, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, son ex-mari, pour avoir laissé exciser leurs deux filles. Elle a fondé sa plainte sur un certificat médical établi le 11 février 2004 par les Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) établissant une absence complète de clitoris chez l'aînée et une absence partielle chez la cadette. A la suite de la production de plusieurs certificats médicaux postérieurs attestant une absence de mutilation génitale sur la cadette des filles, le juge d'instruction a mandaté une experte, qui a rendu son rapport le 9 septembre 2008. L'examen clinique et échographique a mis en évidence l'absence de toute lésion chez l'une des filles et une excision partielle chez sa soeur. L'experte a confirmé son rapport en audience contradictoire du 4 décembre 2008.
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Le 27 janvier 2009, A.________ a contesté la valeur probante de cette expertise en se fondant sur un avis médical selon lequel, s'agissant d'une excision, l'examen clinique serait le plus performant et, en cas de doute, devrait primer sur un examen échographique. Il sollicitait en conséquence la mise en oeuvre d'une contre-expertise clinique avec la participation d'un expert de nationalité libyenne ou malaisienne. Le Ministère public n'ayant pas donné suite à cette requête, il s'en est plaint auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, qui a rejeté ce recours le 5 mai 2010. Le 10 juin 2010, A.________ a produit un nouveau certificat médical attestant de l'absence d'excision partielle clitoridienne sur sa fille cadette et il a réitéré sa demande tendant à la mise en oeuvre d'une contre-expertise. Par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général du canton de Genève sans avoir procédé aux actes d'instruction et à l'inculpation requis. La Chambre d'accusation a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé contre cette décision par ordonnance rendue le 28 février 2011. A.________ a contesté cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arrêt 1B_142/ 2011 du 19 mai 2011).
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B. | |
Le 15 mars 2012, A.________ a renouvelé sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une contre-expertise. Le 31 août 2012, il a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre le refus du Ministère public de statuer sur sa demande d'expertise. La Cour de justice a rejeté ce recours par arrêt du 28 septembre 2012. Elle a considéré en substance que la demande de contre-expertise avait déjà été rejetée à deux reprises par les autorités de recours compétentes et que le recourant ne pouvait pas la renouveler indéfiniment pour se plaindre ensuite de déni de justice ou de retard injustifié à statuer. Par arrêt du 13 mars 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 28 septembre 2012 (arrêt 1B_590/2012).
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C. | |
Par acte du 23 avril 2013, A.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2013. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit: |
1. | |
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF).
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2. | |
La demande de délai pour présenter un mémoire complémentaire au sens de l'art. 43 LTF doit être d'emblée rejetée, puisqu'il ne s'agit pas d'une affaire d'entraide pénale internationale.
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3. | |
Le recourant se prévaut du motif de révision ancré à l'art. 121 let. d LTF.
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3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu à cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier.
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L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêt 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465).
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3.2. Le recourant soutient que le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération par inadvertance le fait que les photographies prises lors du premier examen clinique effectué en 2004 aux HUG n'ont pas été versées aux expertises menées en 2005 et 2008, respectivement par les HUG et par la Clinique des Grangettes.
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Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a relevé que le recourant ne contestait pas le principal argument de la Cour de justice, qui ne lui reconnaissait pas le droit de réitérer une demande d'expertise qui avait déjà été rejetée à plusieurs reprises. Il a précisé ensuite que la remise à l'une des filles du recourant d'une copie des photographies de l'examen effectué en 2004 n'était pas décisif à cet égard, ce fait n'apparaissant pas d'emblée de nature à remettre en cause les refus qui lui ont déjà été opposés. Il a considéré en effet que, lors du rejet des précédentes requêtes, ces photographies étaient en possession de l'hôpital où a été effectué l'examen clinique de 2004, si bien qu'elles auraient pu être prises en considération dans le cadre d'une éventuelle contre-expertise. Partant, le Tribunal fédéral a procédé à une appréciation juridique d'un fait, en considérant que la requête en cause avait déjà été rejetée à deux reprises dans des circonstances qui ne s'étaient pas modifiées de manière significative.
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Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-là ne répond pas aux attentes du requérant (arrêt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). On ne saurait dans ces conditions reprocher à la Cour de céans d'avoir ignoré ce fait par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.
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Le grief fondé sur la prétendue violation de l'art. 394 let. b CPP est également irrecevable, faute de constituer un motif de révision.
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3.3. Quoi qu'il en soit, le fait allégué par le requérant n'est pas susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et qui lui serait plus favorable. En effet, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une décision incidente refusant l'administration d'une preuve au stade de l'instruction préalable: la condition du préjudice irréparable de nature juridique (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur la notion de préjudice juridique irréparable en matière pénale, voir ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173) n'est pas remplie dans ce cas puisqu'il est possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Le requérant pourrait donc, cas échéant, faire valoir sa demande d'expertise complémentaire dans un recours contre la décision finale.
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4. | |
La demande de révision, mal fondée, est par conséquent rejetée, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF).
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L'issue du recours était d'emblée prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du requérant, qui succombe, en tenant compte de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. | |
La demande de révision est rejetée.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge du requérant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 13 juin 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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La Greffière: Tornay Schaller
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