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Informationen zum Dokument  BGer 2D_26/2013  Materielle Begründung
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BGer 2D_26/2013 vom 13.06.2013
 
2D_26/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 13 juin 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mai 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Par arrêt du 7 mai 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 28 décembre 2012 du Service cantonal de la population refusant de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de X.________, ressortissante russe née en 1987, et prononçant son renvoi de Suisse.
 
 
2.
 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que l'autorisation de séjour est prolongée jusqu'en septembre 2016. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst, elle soutient que l'instance précédente a violé son droit d'être entendue en refusant d'administrer des preuves essentielles. Elle demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
 
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. C'est donc à bon droit qu'elle a interjeté une recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF).
 
 
4.
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 3 s'agissant des art. 27 LEtr et 23 ss OASA), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). L'abus du pouvoir d'appréciation dont se plaint également la recourante se confond ici avec l'application arbitraire de l'art. 27 LEtr. Ces griefs sont irrecevables.
 
5. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
 
En l'espèce, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. L'instance précédente aurait refuser d'administrer des preuves qui visaient à démontrer que les conditions de l'art. 27 LEtr sont réunies. En tant qu'il concerne l'application de l'art. 27 LEtr, le grief de violation du droit d'être entendu ne peut être séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable.
 
 
6.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 13 juin 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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