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Informationen zum Dokument  BGer 5A_443/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_443/2013 vom 17.06.2013
 
{T 0/2}
 
5A_443/2013
 
 
Arrêt du 17 juin 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
nomination d'un surveillant (art. 392 ch. 3 CC),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 22 mars 2013, notifié le 21 mai 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision du 16 octobre 2012 de la Justice de paix du district de Lausanne en ce sens qu'elle a renoncé à instituer une curatelle en faveur de A.________, ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de l'intéressée, et nommé l'Office des curatelles et tutelles en qualité de surveillant de l'intéressée au sens de l'art. 392 ch. 3 CC;
 
que la cour cantonale a constaté que la recourante souffre de dépendance à l'alcool, de troubles dépressif récurrent, de la personnalité mixte aux traits impulsifs et dépendants, ainsi que d'une cirrhose hépatique avec hypertension portale avec risque vital à moyen terme et que, vu son fonctionnement intellectuel légèrement limité, les experts estiment qu'elle n'a probablement pas les compétences pour gérer ses affaires administratives;
 
que l'autorité précédente a estimé que l'intéressée a besoin, d'une part, d'une assistance personnelle et médicale et, d'autre part, d'une aide sur les plans administratifs et financiers et précisé que l'intéressée n'a pas contesté son placement à des fins d'assistance, avec recherche d'un foyer en vue d'un sevrage, prononcé par la Justice de paix de Lausanne;
 
que la Chambre des curatelles a relevé que, sur le plan administratif, l'aide nécessaire a été fournie à l'intéressée jusqu'à ce jour par son mari, lequel disposeex lege depuis le 1 er janvier 2013, d'un pouvoir de représentation mais que celui-ci n'agit pas dans le seul intérêt de son épouse, les projets de placement en institution faisant l'objet d'enjeux économiques, en sorte qu'il était nécessaire que l'intéressée bénéficie d'un tuteur neutre;
 
que la cour cantonale a en définitive considéré qu'il importait de veiller à ce que le mari de l'intéressée n'interfère pas dans le processus de soins et ne mette pas en péril le placement ordonné, partant, elle a jugé une mesure de surveillance suffisante et adéquate, de sorte qu'elle a désigné un représentant de l'Office des curatelles et tutelles avec un droit de regard et d'information au sens de l'art. 392 ch. 3 CC, ce surveillant ayant pour mission de s'assurer que la pension du foyer est payée, d'alerter l'autorité de protection si les compétences du mari s'avèrent insuffisantes pour la gestion courante des affaires de l'intéressée ou si un conflit d'intérêts concret se manifeste;
 
que, par écritures du 12 juin 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que la recourante fait valoir qu'elle a intégré le Foyer B.________ en octobre 2012 et que, au vu de l'amélioration de son état de santé et son évolution favorable, la Justice de paix a levé la mesure de placement à des fins d'assistance le 17 mai 2013, avec effet au 31 mai 2013, en sorte que la désignation d'un surveillant pour s'assurer que la pension du foyer soit payée n'est plus nécessaire;
 
que, ce faisant, la recourante invoque des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt entrepris, irrecevables (art. 99 LTF);
 
que, pour le surplus, la recourante ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'il est statué sans frais;
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 juin 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Carlin
 
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