BGer 8C_557/2012 | |||
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BGer 8C_557/2012 vom 25.06.2013 | |
{T 0/2}
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8C_557/2012
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Arrêt du 25 juin 2013 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
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Greffier: M. Beauverd.
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Participants à la procédure | |
B.________,
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représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2012.
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Faits: |
A. | |
B.________ a travaillé à partir du 1er juillet 2008 en qualité d'aide-monteur en constructions métalliques pour le compte de la société X.________ Sàrl et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Le 7 juillet 2008, il est tombé d'une échelle d'une hauteur de 3 à 4 mètres au cours de son activité professionnelle. Il a été admis au Centre hospitalier Y.________, où les médecins ont fait état d'une fracture ouverte du pilon tibial droit, d'une fracture-tassement de la vertèbre L3, ainsi que de lésions aux 1er, 2ème et 3ème métatarsiens gauches. La CNA a pris en charge le cas.
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L'assuré a séjourné à trois reprises (du 30 juillet au 16 septembre 2008, du 7 octobre au 3 novembre 2009 et du 3 au 31 août 2010) à la Clinique Z.________.
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Par courrier du 13 octobre 2010, la CNA a informé l'assuré qu'elle allait mettre fin à la prise en charge du traitement médical et au paiement de l'indemnité journalière au 30 novembre suivant. Après avoir requis l'avis du docteur O.________, médecin d'arrondissement (rapport d'examen médical final du 26 novembre 2010), la CNA a rendu une décision le 3 mai 2011, confirmée sur opposition le 2 décembre suivant, par laquelle elle a alloué à l'assuré, à partir du 1er décembre 2010, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 15 % et lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 32,50 %.
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B. | |
B.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 61 % et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. A l'appui de ses conclusions, il a produit un rapport de son médecin traitant, la doctoresse I.________, spécialiste en médecine générale (du 14 décembre 2011).
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La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 7 juin 2012.
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C. | |
B.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à ce qu'un taux d'invalidité de 61,3 % lui soit reconnu et qu'une rente et une indemnité pour atteinte à l'intégrité soient allouées dans ce sens. Subsidiairement, il demande la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer les problèmes dorsaux, leur incidence sur la capacité de travail, ainsi que le lien de causalité avec l'accident. Préalablement, il requiert la dispense de payer des frais judiciaires et de fournir une avance de frais.
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La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.
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Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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1.2. Le recourant prend une conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte plus élevé que celui qui a été reconnu par l'intimée. Cette conclusion est toutefois irrecevable dès lors que dans son recours devant la juridiction cantonale, l'intéressé n'a pas contesté le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouée par la décision sur opposition, laquelle est ainsi entrée en force sur ce point.
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A l'appui de ses conclusions, le recourant produit un rapport du docteur R.________, médecin chef de l'Unité d'orthopédie de Y.________ (du 26 juillet 2012), ainsi qu'une prescription de la doctoresse I.________ pour une consultation antalgique (du 18 septembre 2012). Ces nouveaux moyens ne peuvent toutefois pas être pris en considération par la Cour de céans dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce -, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194).
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2. | |
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents allouée au recourant depuis le 1 er décembre 2010.
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La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3 LTF).
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3. | |
Le jugement attaqué expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.1. Par un premier moyen, le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits pertinents (art. 97 al. 2 LTF). Il reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur l'appréciation des médecins de la Z.________ (rapport du 11 octobre 2010) et du docteur O.________ (rapport du 26 novembre 2010) pour retenir que sa capacité de travail est entière dans une activité adaptée, à savoir une activité sans marche prolongée ou sur terrains irréguliers, sans montées ni descentes d'escaliers ou d'échelles, évitant les positions accroupie et à genoux, ainsi que le port de charges de plus de 15 kg. Selon le recourant, ces médecins n'ont pas examiné ce qu'il en était de ses douleurs à la cheville, attestées par une importante amyotrophie du mollet droit montrant qu'il ne met pas son pied en charge. Au demeurant, une activité sédentaire prolongée n'est pas non plus possible en raison de ses douleurs lombaires et, d'ailleurs, aucun médecin ne s'est prononcé sur le lien de causalité entre ces troubles et l'accident ni sur leur incidence sur sa capacité de travail. Aussi, le recourant est-il d'avis qu'il faut retenir l'appréciation de la doctoresse I.________ faisant état d'une capacité de travail de 50 % (rapport du 14 décembre 2011).
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3.2. Ce point de vue est mal fondé. La doctoresse I.________ ne fait état d'aucun élément objectif permettant de s'écarter des conclusions du docteur O.________ et des médecins de Z.________, selon lesquelles l'état de la cheville ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité sédentaire. Certes, il existe encore un état douloureux dont la persistance est toutefois influencée par des facteurs étrangers à l'accident comme un trouble de l'adaptation (cf. rapport de Z.________ du 11 octobre 2010). En ce qui concerne les douleurs lombaires, les médecins de Z.________ ont indiqué que la fracture-tassement du plateau inférieur de L3 n'était pas majeure et qu'elle s'était remodelée normalement. Quant aux atteintes aux vertèbres D1, D3 et D5, elles remontent à une période antérieure à l'accident (rapport du 23 novembre 2009). On ne saurait dès lors se fonder valablement sur l'appréciation de la doctoresse I.________, laquelle tient compte des incidences des lésions aux vertèbres survenues avant l'accident.
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Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel la capacité de travail du recourant est entière dans une activité sédentaire.
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4. | |
4.1. La CNA a retenu un taux d'incapacité de gain de 15 % en comparant le revenu sans invalidité d'un montant de 59'800 fr., fondé sur les indications de l'employeur pour l'année 2011 (4'600 fr. x 13), avec un revenu d'invalide de 50'560 fr. correspondant au revenu moyen basé sur cinq descriptions de postes de travail (DPT), à savoir des emplois de collaborateur de production (2x), de sertisseur en bijouterie, d'aide-mécanicien dans le montage de modules électro-mécaniques et de réceptionniste.
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De son côté, le recourant reproche le choix des DPT en alléguant qu'elles ne sont pas compatibles avec ses limitations fonctionnelles et il conteste le montant du revenu sans invalidité en faisant valoir qu'il ne tient pas compte du fait que son revenu était inférieur de 10 % au revenu moyen dans la construction en 2008, ce qui aurait nécessité la parallélisation des revenus à prendre en compte.
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4.2. Le recourant se réfère à la jurisprudence relative au parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V 297; 134 V 322). L'application des principes exposés par la jurisprudence à ce sujet suppose que le revenu (sans invalidité) effectivement réalisé par l'assuré soit nettement inférieur à la moyenne, c'est-à-dire inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302).
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En l'espèce, l'assuré aurait réalisé, selon les indications de l'employeur, un salaire de 58'500 fr. (4'500 fr. x 13) en 2010, année au cours de laquelle la rente a pris naissance (ATF 129 V 222). Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, publiée par l'Office fédéral des statistiques, le revenu réalisé en 2010 par les hommes dans le domaine de la construction pour une activité simple et répétitive était de 66'268 fr., compte tenu d'un salaire mensuel de 5'310 fr. (tableau TA1, ch. 41-43) alloué 12 fois l'an et d'un horaire usuel de 41,6 heures par semaine (cf. La Vie économique 10/2011, table B 9.2 p. 98). Ce revenu statistique dépasse de plus de 5 % le salaire qu'aurait réalisé l'assuré. Comme il n'y a pas de raison de penser que l'intéressé désirait s'en contenter délibérément (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 326), il convient de paralléliser les revenus à comparer jusqu'à concurrence de la part qui excède le taux minimal déterminant de 5 % (cf. ATF 135 V 297 consid. 6.1.3 p. 304), ce qui donne en l'occurrence un revenu sans invalidité de 62'954 fr.
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4.3. Cela étant, même si l'on s'écarte du revenu moyen reposant sur les cinq DPT retenues par l'intimée, pour se fonder sur un revenu moyen tiré de l'ESS, comme le demande le recourant, on n'obtient pas un taux d'incapacité de gain supérieur au taux retenu par l'intimée. Le revenu réalisé en 2010 par les hommes dans une activité simple et répétitive était de 61'164 fr., compte tenu d'un salaire mensuel de 4'901 fr. (tableau TA1, total) alloué 12 fois l'an et d'un horaire de 41,6 heures par semaine. En ce qui concerne le point de savoir si une déduction doit être opérée sur ce revenu d'invalide obtenu à partir des valeurs moyennes statistiques (cf. ATF 126 V 75), la jurisprudence considère que les facteurs étrangers à l'invalidité déjà pris en considération lors de la mise en oeuvre du parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être pris en compte une seconde fois lors de la déduction pour circonstances personnelles et professionnelles (ATF 134 V 322 consid. 5.2 p. 327 s. et 6.2 p. 329 s.). En l'occurrence, une déduction de 10 % apparaît suffisante pour tenir compte des limitations liées au handicap, l'absence de formation professionnelle et d'éventuelles lacunes scolaires ayant déjà été prises en compte au titre du parallélisme des revenus à comparer. Le revenu d'invalide doit être ainsi fixé à 55'047 fr. et le revenu sans invalidité étant de 62'954 fr., on obtient un taux d'incapacité de gain de 12,56 %, lequel, arrondi à 13 %, reste inférieur au taux de 15 % retenu par l'intimée.
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4.4. Vu ce qui précède, le jugement cantonal qui confirme la rente d'invalidité allouée par l'intimée n'est pas critiquable, et le recours se révèle mal fondé.
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5. | |
Le recourant, qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1 LTF, est dispensé de l'obligation de payer les frais judiciaires. Son attention est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. | |
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. | |
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
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3. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. Il seront toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
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4. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 25 juin 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Leuzinger
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Le Greffier: Beauverd
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