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Informationen zum Dokument  BGer 2C_593/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_593/2013 vom 27.06.2013
 
2C_593/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 27 juin 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 juin 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Par arrêt rendu le 11 juin 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 10 juin 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________ né en 1994, ressortissant ghanéen, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue le 31 janvier 2013 par l'Office fédéral des migrations, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2013. A l'appui de l'arrêt, le juge unique a retenu que l'intéressé avait disparu depuis le 20 mars 2013 après l'échec d'une requête de prolongation du délai de départ et qu'il refusait de retourner au Ghana.
 
 
2.
 
Par courrier reçu le 27 juin 2013, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il a effectivement un problème avec le gouvernement ghanéen, dit ne pas comprendre que l'asile lui a été refusé et demande de pouvoir rester en Suisse pour travailler.
 
 
3.
 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
 
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 11 juin 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit, en particulier l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr.
 
 
4.
 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 27 juin 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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