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Informationen zum Dokument  BGer 4A_100/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_100/2013 vom 10.07.2013
 
{T 0/2}
 
4A_100/2013
 
 
Arrêt du 10 juillet 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl, représentée par Me Stefano Fabbro et Me Joëlle Vuadens,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________, représenté par
 
Me Cyrille Piguet,
 
intimé.
 
Objet
 
concurrence déloyale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Y.________ travaille dans la communication depuis 1997. Il propose une large palette de prestations allant de la conception à la réalisation de matériel imprimé, de vidéos ou de projets interactifs pour toutes stratégies de communication, publicité et marketing.
 
 
B.
 
Le 1er mai 2009, X.________ Sàrl a ouvert action contre Y.________ concluant à ce qu'il lui soit ordonné de cesser d'utiliser avec effet immédiat la marque " xxx " pour promouvoir l'activité de son entreprise, et qu'en conséquence il supprime l'expression " xxx " de sa raison de commerce et qu'il la retire de son nom de domaine; elle requiert également une indemnisation de 15'000 fr. pour le dommage subi.
 
 
C.
 
X.________ Sàrl exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 4 décembre 2012. Demandant son annulation, elle reprend devant la Cour de céans les conclusions prises dans sa demande (excepté celle visant l'indemnisation) ; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Invoquant l'art. 404 al. 1 CPC, la Cour civile, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'ancien art. 58 al. 2 LPM (RO 1993 p. 287) - qui prévoyait que chaque canton désigne pour son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles en matière de droit des marques - ainsi que sur l'ancien art. 12 al. 2 LCD (RO 1988 p. 227), qui instituait une attraction de compétence en cas de connexité avec un litige de droit civil soumis à une instance unique en vertu du droit fédéral (cf. récemment: arrêt 4A_460/2012 du 6 février 2013 consid. 1.1).
 
1.2. Au surplus, interjeté par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), le recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).
 
1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
La partie recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
1.5. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
 
2.
 
2.1. Après avoir rappelé que l'intimé a inscrit, en 1997, sa raison de commerce " Z.________ communication visuelle, Y.________ ", puis l'a fait radier en 2002, la cour cantonale retient que la recourante, qui a enregistré sa raison de commerce " X.________ Sàrl " le 20 avril 2006, peut se prévaloir de l'art. 956 CO. Elle signale à cet égard que l'intimé n'a inscrit sa nouvelle raison de commerce (" Z.________ communication créative, Y.________ ") que le 6 février 2009. L'autorité précédente retient que la recourante peut aussi invoquer la priorité de son droit à la marque (soit l'élément verbal " xxx " combiné avec un élément figuratif, constitué d'une représentation graphique stylisée des initiales des mots " ... " et " ... ").
 
2.2. En droit des marques, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'affirmer que celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale (cf. ATF 129 III 353 consid. 3.4 p. 359; arrêt 4C.431/2004 du 2 mars 2005, publié in sic! 6/2005 p. 463, consid. 3.3 et les arrêts cités).
 
2.3. Se plaçant sur le plan factuel, la recourante soutient que la cour cantonale a établi son intention de façon arbitraire (art. 9 Cst.). Elle conteste avoir suivi la stratégie retenue par l'autorité précédente et affirme avoir agi en toute bonne foi.
 
2.4. L'argumentation de la recourante contenue dans la partie de son mémoire intitulée " La violation des articles 956, 13 et 14 LPM et 2 et 3 LCD " vise en réalité principalement à démontrer qu'elle n'a pas eu, au moment du dépôt des signes litigieux (marque et raison de commerce), d'intention contraire à la bonne foi. Il a déjà été fait justice à cette critique, qui relève du fait.
 
 
3.
 
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé 6'000 fr. à titre de dépens.
 
 
4.
 
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Me Cyrille Piguet est désigné comme avocat d'office. Une indemnité de 6'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens mis à la charge de la recourante ne pourraient pas être recouvrés.
 
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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