BGer 5D_146/2013 | |||
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BGer 5D_146/2013 vom 10.07.2013 | |
{T 0/2}
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5D_146/2013
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Arrêt du 10 juillet 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
M. A. X.________,
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recourant,
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contre
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Mme B. X.________,
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représentée par Me Albert von Braun, avocat,
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intimée.
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Objet
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frais et dépens (divorce),
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 14 juin 2013.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 14 juin 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours tendant à l'annulation des frais et dépens mis à sa charge formé par M. A.X.________ contre le jugement de divorce du 4 avril 2013 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne mettant notamment à sa charge des frais judiciaires à hauteur de 2'000 fr. et une indemnité de dépens de 1'000 fr. en faveur de son ex-épouse;
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que la cour cantonale a d'emblée déclaré irrecevables les allégations de faits sur lesquelles se fondait le recourant, dès lors qu'elles ne ressortaient pas de la décision attaquée;
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que, sur le fond, les juges cantonaux ont considéré que, s'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, la répartition des frais en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC) justifiait que le tribunal de première instance n'ait pas mis l'intégralité des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge du recourant qui était pourtant débouté de toutes ses conclusions;
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que l'autorité précédente a en outre confirmé l'indemnité de dépens de 1'000 fr. octroyée à l'épouse à la charge du recourant, dans la mesure où celui-ci a succombé (art. 106 al. 1 CPC);
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que, en définitive, la Chambre des recours civile a jugé le recours sur les frais et dépens mal fondé;
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que, par écritures remises à la Poste suisse le 5 juillet 2013, M. A.X.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, à l'appui de son recours, - autant qu'on le comprenne - le recourant fait valoir qu'il a prouvé les allégations de fait sur lesquelles il se fonde;
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que, ce faisant, le recourant, qui se limite ainsi à présenter sa propre appréciation de la cause, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 juillet 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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