VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_272/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_272/2013 vom 10.07.2013
 
{T 0/2}
 
9C_272/2013
 
 
Arrêt du 10 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
 
intimée,
 
B.________,
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 février 2013.
 
 
Vu:
 
le recours interjeté par C.________ le 15 avril 2013 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 février 2013,
 
l'ordonnance du 17 avril 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant le 2 mai 2013 pour s'acquitter d'une avance de frais de 4'500 fr.,
 
l'ordonnance du 3 mai 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a prolongé le délai de paiement de l'avance de frais jusqu'au 23 mai 2013,
 
la demande d'assistance judiciaire déposée le 23 mai 2013,
 
l'ordonnance du 12 juin 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette demande et imparti à la recourante un délai supplémentaire échéant le 1er juillet 2013 pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant:
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêtest communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, 10 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Borella
 
Le Greffier: Bouverat
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).