BGer 1B_218/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_218/2013 vom 16.07.2013 | |
{T 0/2}
| |
1B_218/2013
|
Arrêt du 16 juillet 2013 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
| |
Karlen et Chaix.
| |
Greffière: Mme Tornay Schaller.
|
Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
| |
Objet
| |
Détention provisoire,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 juin 2013.
|
Faits: |
A. | |
A.________ est en détention provisoire depuis le 21 novembre 2011. Il a été arrêté dans le cadre d'une instruction ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) à la suite d'un brigandage commis dans une bijouterie à Lausanne et auquel ont participé trois personnes, prévenues d'avoir emporté pour plus de 110'000 francs de bijoux et de montres après avoir molesté et entravé le bijoutier.
| |
A.________ est mis en cause pour avoir reçu une partie du butin provenant du brigandage en question contre paiement de 27'500 francs, ce qu'il a reconnu. Il est prévenu de recel et de blanchiment d'argent. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc) a prolongé sa détention provisoire à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du 21 mai 2013, jusqu'au 21 juillet 2013. Par arrêts du 17 octobre 2012 et du 13 mars 2013, le Tribunal fédéral avait considéré que le maintien en détention provisoire était justifié dans le sens où le prévenu présentait un risque de réitération.
| |
A.________ a recouru contre l'ordonnance du 21 mai 2013 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale), qui a rejeté ce recours par arrêt du 6 juin 2013. En substance, la cour cantonale a considéré que le principe de proportionnalité et le principe de la célérité demeuraient respectés.
|
B. | |
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il sollicite la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est libéré avec effet immédiat. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
| |
Le Ministère public et la cour cantonale se réfèrent aux considérants de la décision attaquée. Le recourant a répliqué par courrier du 10 juillet 2013. Par courrier du 12 juillet 2013, le Ministère public a informé que le rapport final de police était en cours de relecture.
|
Considérant en droit: |
1. | |
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Dès lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant la mise en détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
|
2. | |
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. En revanche, il fait valoir une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée de la détention préventive serait excessive au regard de la peine qu'il encourt, même en tenant compte d'une révocation du sursis.
| |
2.1. Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les références).
| |
2.2. En l'espèce, la durée de la détention avant jugement subie par le recourant atteignait environ dix-huit mois au moment où la décision attaquée a été rendue. Le recourant est prévenu de recel (art. 160 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), infractions passibles d'une peine privative de liberté, respectivement de cinq ans au plus et de trois ans au plus. La cour cantonale a rappelé que l'intéressé avait commis des actes délictueux auparavant et qu'il avait récidivé quelques mois seulement après un précédent séjour en détention provisoire. Elle a ajouté que le recourant risquait de devoir exécuter le solde de la peine qui lui avait été infligée le 20 mai 2010, soit environ cinq mois de détention, puisque les infractions qui font l'objet de la présente procédure ont été commises durant le délai d'épreuve d'une condamnation ultérieure.
| |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la durée de la détention préventive déjà subie est encore tout juste compatible avec la peine privative de liberté à laquelle l'inculpé est exposé concrètement en cas de condamnation, de sorte que le Tribunal cantonal a correctement nié une violation du principe de la proportionnalité. Les autorités cantonales devront toutefois faire en sorte que l'instruction touche très rapidement à sa fin en ce qui concerne le recourant, ce que le Ministère public s'est engagé à faire notamment en indiquant que si le rapport final de police n'était pas rendu le 5 juillet 2013, la direction de la procédure envisagera une mise en prochaine clôture du dossier sans ledit rapport, avec l'assentiment de l'ensemble des parties.
|
3. | |
Le recourant estime également que le principe de la célérité a été violé. Il expose que le rapport final de police n'a toujours pas été déposé et que les auditions récapitulatives ne sont toujours pas fixées, alors que le Ministère public indiquait, le 28 janvier 2013 déjà, qu'un dépôt dudit rapport final était envisagé "au début du mois de mars 2013" et, le 12 avril 2013, que l'instruction devrait pouvoir se terminer "à brève échéance".
| |
3.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
| |
3.2. En l'occurrence, dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, le Ministère public a précisé avoir imparti à la police judiciaire municipale de Lausanne un dernier délai au 5 juillet 2013 pour le dépôt du rapport final de synthèse. Il a ajouté que si le délai précité venait à ne pas être respecté, la direction de la procédure envisagera une mise en prochaine clôture du dossier sans ledit rapport, avec l'assentiment de l'ensemble des parties. Ledit rapport n'a pas été rendu dans le délai imparti.
| |
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que le Ministère public était conscient qu'il devait faire preuve de diligence dans cette affaire et qu'il avait mis en demeure la police judiciaire de Lausanne pour s'exprimer sur les raisons pour lesquelles le rapport final de police n'avait toujours pas été déposé. Ils ont précisé que le fait qu'aucune opération d'envergure n'avait eu lieu récemment ne permettait pas d'établir un retard injustifié dans l'avancement de cette procédure complexe et portant sur des faits graves, qui implique sept prévenus, et qui avait nécessité des écoutes téléphoniques ainsi que des commissions rogatoires, notamment en Serbie.
| |
Ce raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été effectué depuis novembre 2012, soit depuis neuf mois (cf. lettre du Ministère public à la police judiciaire municipale de Lausanne du 3 avril 2013). Les différentes échéances avancées n'ont pas été respectées, à tel point que l'on ignore quand le dépôt du rapport final de police pourra intervenir et quand la mise en accusation pourra être réalisée. Si l'affaire a une composante internationale, elle ne revêt toutefois pas une complexité ou une ampleur particulière qui justifierait un dépassement réitéré des délais que le Ministère public a lui-même fixés. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe de la célérité est violé.
| |
3.3. Cela n'entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par un risque de récidive qui n'est pas contesté par le recourant (cf. arrêts 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 et 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3).
| |
A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97). Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.).
|
4. | |
Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement en ce sens qu'il est constaté que le principe de célérité est violé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de l'Etat de Vaud et que le recourant a en outre droit à une indemnité en raison de la constatation qui précède. L'arrêt attaqué doit donc être réformé sur ces points. Le recours est rejeté pour le surplus, notamment en tant que l'intéressé conclut à sa mise en liberté immédiate.
| |
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a aussi droit à des dépens réduits pour la présente procédure, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le reste, il peut être fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant, celui-ci ne disposant pas de ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). L'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Jean-Marc Courvoisier comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Enfin, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. | |
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la violation du principe de célérité est constatée, que les frais de la procédure cantonale de recours sont mis à la charge de l'Etat de Vaud et qu'une indemnité de procédure de 1'500 francs est allouée à l'avocat du recourant, à la charge de l'Etat de Vaud. Le recours est rejeté pour le surplus.
|
2. | |
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à l'avocat du recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
|
3. | |
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean-Marc Courvoisier est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 francs lui est allouée à titre d'honoraires.
|
4. | |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
5. | |
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
| |
Lausanne, le 16 juillet 2013
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Fonjallaz
| |
La Greffière: Tornay Schaller
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |