BGer 5D_116/2013 | |||
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BGer 5D_116/2013 vom 16.07.2013 | |
{T 0/2}
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5D_116/2013
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Arrêt du 16 juillet 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
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Greffière: Mme Jordan.
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Participants à la procédure | |
H.X.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 mars 2013.
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Faits: |
A. | |
Dans ce cadre, par pli recommandé du 7 août 2012, le Juge de paix du district de B.________ a imparti à H.X.________ un délai au 10 octobre suivant pour qu'il se détermine sur la requête et dépose toutes pièces utiles. Il a attiré l'attention du poursuivi sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base des dossiers conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC.
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B. |
C. |
Considérant en droit: |
1. |
2. |
3. | |
3.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).
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3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).
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4. |
5. | |
5.1. La Cour des poursuites et faillites a approuvé le refus du premier juge de prolonger le délai qui avait été imparti au poursuivi pour répondre à la requête de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée qu'elle a dès lors confirmée.
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5.2. Le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, il conteste le bien-fondé du refus de prolongation du délai de détermination. Il soutient par ailleurs qu'en dépit d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'il puisse tout de même se déterminer.
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6. | |
Autant qu'il s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai de réponse, le recourant soutient, d'une part, que, selon la doctrine, une première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque automatique " à ce que le délai soit prolongé. Il affirme, d'autre part, que l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Il argue qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'il invoquait à ce titre la " surcharge de travail " occasionnée par l'ensemble des litiges qui l'oppose à l'intimée et non uniquement la complexité de la procédure de mainlevée. Il y voit tant une violation de son droit d'être entendu qu'un formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC.
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6.1. | |
Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
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Commentant cette disposition, la doctrine citée par le recourant est d'avis qu'une première prolongation de délai ne devrait que " rarement " être refusée (Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144 CPC). Cela ne signifie toutefois pas, comme semble le penser le recourant, que l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit " automatique " à ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9 ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF).
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6.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné dans le cas d'espèce et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".
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7. |
8. |
9. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. | |
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. | |
La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3. | |
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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4. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. | |
Il n'est pas alloué de dépens.
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6. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 16 juillet 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Jordan
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