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Informationen zum Dokument  BGer 8C_477/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_477/2013 vom 16.07.2013
 
{T 0/2}
 
8C_477/2013
 
 
Arrêt du 16 juillet 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
P.________,
 
représentée par Me François Berger, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Axa Assurances SA, chemin des Primeroses 11-15, 1002 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public
 
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 mai 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par décision du 3 mai 2012, confirmée sur opposition le 26 juillet suivant, AXA Assurances SA (ci-après: AXA) a supprimé le droit de P.________ à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire avec effet au 20 octobre 2006.
 
 
B.
 
P.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Par jugement du 22 mai 2013, la juridiction cantonale a annulé les décisions des 3 mai et 26 juillet 2012, et renvoyé la cause à AXA pour complément d'instruction sous la forme d'une surexpertise médicale. Sous chiffre 4 du dispositif, AXA a été condamnée à verser à P.________ une indemnité de dépens (honoraires, débours et TVA comprise) de 1782 fr.
 
 
C.
 
P.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre le chiffre 4 du dispositif du jugement cantonal dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que AXA soit condamnée à lui verser, pour la procédure cantonale, une indemnité de dépens (honoraires, frais, débours et TVA) d'un montant de 9910 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2013. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens, après complément d'instruction.
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 138 consid. 1 p. 140).
 
 
2.
 
2.1. Aux termes de l'art. 90 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales). Les recours sont également recevables contre les décisions partielles, c'est-à-dire celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 LTF). Enfin ils sont recevables contre les décisions préjudicielles et incidentes aux conditions posées aux art. 92 et 93 LTF. La décision accessoire sur les frais judiciaires, les dépens ou une amende procédurale doit être qualifiée de la même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 133 V 645 consid. 2.1 p. 647).
 
2.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il rende une nouvelle décision après complément d'instruction sous la forme d'une surexpertise médicale. Ainsi, le jugement attaqué n'a pas pour effet de clore la procédure relative à la suppression du droit aux prestations et il constitue, par conséquent, une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
 
 
3.
 
La recourante conteste le chiffre 4 du dispositif du jugement cantonal relatif à la fixation des dépens pour l'instance cantonale. Toutefois, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les dépens, contenu dans une décision incidente, n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon les art. 92 et 93 LTF. A défaut, il n'est possible de contester la répartition des frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF; si la décision finale n'est pas contestée sur le point principal, la voie du recours direct au Tribunal fédéral est ouverte pour faire trancher la question accessoire restée litigieuse (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1 s. p. 332 ss; 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; voir également arrêts 9C_165/2013 du 12 mars 2013; 8C_386/2010 du 15 juin 2010 consid. 3.3).
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public dirigé contre un jugement de renvoi qui n'est pas attaqué sur le fond (ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 647). Il en va de même en ce qui concerne le recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 en liaison avec l'art. 93 al. 1 LTF). Le recours étant manifestement irrecevable, la cause doit être liquidée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
 
4.
 
Il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
 
1.
 
Les recours sont irrecevables.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 16 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
Le Greffier: Beauverd
 
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