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Informationen zum Dokument  BGer 5A_945/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_945/2012 vom 19.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_945/2012
 
 
Arrêt du 19 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.  X.________,
 
représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Jean-Luc Genillard, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
récusation (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.X.________ et B.X.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 11 octobre 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : C.________ (2000) et D.________ (2003).
 
A.a. Le 20 mai 2011, la mère a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement (ci-après : le Président) a ordonné au père de quitter le logement familial dans les deux jours en emportant uniquement ses effets personnels et suspendu provisoirement le droit de visite du père sur les enfants, ceux-ci étant sous la garde de fait de leur mère. Le 9 juin 2011, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la mère le 1
 
A.b. Le père a déposé le 26 octobre 2011 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale relative à l'entretien des siens, au logement de l'épouse et au suivi psychologique des enfants.
 
A.c. Le 10 novembre 2011, la mère a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce qu'il soit ordonné à la banque de prélever sur les avoirs du père le montant de la contribution d'entretien et de le verser sur son compte, à ce que la banque puisse vendre tout titre nécessaire au paiement de dite contribution d'entretien si les liquidités ne suffisent pas, à ce qu'il soit interdit au père de disposer de ses avoirs et à ce que la banque bloque tous les comptes ouverts au nom du père et ne les débloque que pour le paiement des contributions d'entretien. Par ordonnance du 14 novembre 2011, le Président a interdit au père de disposer des avoirs qu'il détient sans le consentement écrit préalable de la mère et ordonné à la banque de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom du père.
 
A.d. La mère a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 février 2012, complétée par des écritures du 8 mars 2012.
 
A.e. En marge de la procédure d'appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2013, le père a requis, le 27 septembre 2012, à ce que suite soit rapidement donnée aux requêtes d'expertises concernant les enfants et sur l'exécution forcée de la dernière convention. Par courrier du 15 octobre 2012, le père a réitéré sa demande et fixé au Président un délai pour ses réquisitions au 30 octobre 2012. Le 13 novembre 2012, le père a interjeté un recours pour déni de justice. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours le 30 janvier 2013. Le père a recouru contre cette décision par acte du 29 mars 2013, sur lequel le Tribunal fédéral a statué par arrêt de ce jour (arrêt 5A_230/2013 du 19 juillet 2013).
 
 
B.
 
Le 9 juillet 2012, le père a déposé une demande de récusation du Président Jean-Luc Genillard avec effet immédiat.
 
B.a. Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation à l'encontre du Président Genillard.
 
B.b. Statuant sur recours du père du 20 août 2012, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 18 septembre 2012 notifié aux parties le 16 novembre 2012, confirmé le jugement du Tribunal d'arrondissement rejetant la demande de récusation.
 
 
C.
 
Par acte du 18 décembre 2012, A.X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa demande de récusation du Président Genillard est admise avec effet immédiat, la charge de la cause de mesures protectrices de l'union conjugale le divisant de son épouse est confiée à un autre Président et l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 août 2012 est annulée, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris.
 
 
D.
 
Par ordonnance du 21 janvier 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a ordonné la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours cantonal interjeté par le père le 13 novembre 2012 pour déni de justice.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
En tant qu'elle statue sur une demande de récusation, la décision attaquée, qui est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce, le juge dont la récusation est requise était notamment invité à statuer, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, sur l'obligation d'entretien; la décision à rendre est susceptible, s'agissant d'une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF), de recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est donc également ouverte contre l'arrêt querellé. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est donc en principe recevable.
 
 
2.
 
Dès lors que la décision attaquée s'inscrit - comme en l'espèce s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale - dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
 
3.
 
Le recours a pour objet la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement saisi de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant le recourant à son épouse.
 
 
4.
 
Le recourant invoque la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, fixée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, requérant la récusation du Président ayant statué dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à son épouse. Le recourant expose que, contrairement à ce qu'a retenu la Chambre des recours civile, ses moyens résultent du dossier, partant, sont donc fondés sur des faits objectifs, et que les violations répétées du Président sont particulièrement lourdes.
 
4.1. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; arrêts 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.1, 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1). - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions individuelles - purement subjectives - de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Des décisions arbitraires ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; en raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).
 
4.2. En l'espèce, le recourant, qui invoque son droit d'être entendu par le juge avant qu'une décision soit prise à son encontre et affirme que ce droit lui aurait été refusé par le juge en tardant à rendre une décision provisionnelle, omet de relever que s'il n'a certes pas été entendu oralement sur toutes les prétentions formulées par chacune des parties ainsi que sur toutes les déterminations de la partie adverse, au demeurant nombreuses - l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant d'ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2) -, il a pu faire valoir tout au long de la durée de la procédure ses droits en déposant des déterminations écrites sur chaque demande ou détermination de la partie adverse. Ainsi les décisions du Président des 7 et 8 février 2012 relatives au blocage des comptes bancaires et au droit de visite, que le recourant met en exergue comme étant une violation lourde du magistrat qui aurait suspendu l'accès à la propriété ainsi que le droit aux relations personnelles sans entendre le père, font en réalité suite à une " abondante correspondance ", constatation que le recourant ne critique pas.
 
4.3. En définitive, le sentiment de partialité allégué par le recourant se fonde sur le délai à rendre les décisions dont il a requis le prononcé, qui, on l'a vu, se justifie en réalité par la nature de la mesure à ordonner et sur le temps laissé aux parties pour se déterminer sur les observations de l'autre, sur le fait de n'avoir pas été entendu oralement sur chaque question alors que le droit d'être entendu ne le garanti pas, ainsi que sur le contenu de la décision, bien qu'une décision, même arbitraire, ne suffise pas à taxer un magistrat de partial. Il ressort du mémoire de recours que le père présente ainsi sa propre version des faits et de la manière dont il aurait souhaité que la procédure se déroule, en se présentant comme une partie lésée par les agissements du magistrat, lorsque tel n'est pas le cas objectivement. Il s'ensuit que le grief tiré des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, autant que suffisant par rapport à l'exigence de motivation (art. 106 al. 2 Cst., cf. supra consid. 2), est clairement mal fondé.
 
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à M. Jean-Luc Genillard, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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