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Informationen zum Dokument  BGer 5F_10/2013  Materielle Begründung
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BGer 5F_10/2013 vom 23.07.2013
 
{T 0/2}
 
5F_10/2013
 
 
Arrêt du 23 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
 
Greffière: Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous les deux représentés par Me Serge Rouvinet, avocat,
 
intimés,
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt 5A_867/2012 du 7 mars 2013,
 
 
Faits:
 
 
A.
 
En 2012, B.________ et C.________ ont requis la poursuite de A.________ pour la somme de xxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2005 (poursuite n°xxx). Ce dernier a fait opposition au commandement de payer.
 
Statuant le 27 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Par arrêt du 19 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
 
 
B.
 
Par arrêt du 7 mars 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre cette décision et réformé l'arrêt entrepris en ce sens qu'il a rejeté la requête de mainlevée formée dans la poursuite n°xxx.
 
 
C.
 
Par acte du 18 avril 2013, A.________ forme une demande de révision au Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il soit constaté que le Tribunal fédéral a omis de statuer sur une partie des conclusions implicites du recours en matière civile qu'il a interjeté le 23 novembre 2012 relatives aux frais et dépens des deux instances cantonales et principalement à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de ces frais et dépens; subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle statue sur les frais et dépens pour les procédures cantonales de première instance et de recours en ce sens qu'elle condamne les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens cantonaux.
 
Invités à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et les intimés s'en sont rapportés à justice.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions.
 
Cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de cause fait valoir, à l'appui de sa demande de révision, qu'elle avait pris des conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer cette indemnisation (ATF 111 Ia 155 consid. 2 p. 155/156; arrêt 4F_11/2010 du 21 octobre 2010 consid. 1). Pour le surplus, la demande a été introduite en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF); elle est donc recevable.
 
 
2.
 
Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer (al. 5).
 
Le requérant a exercé le recours en matière civile et obtenu entièrement gain de cause sur le fond. Il y a lieu d'admettre qu'il a pris des conclusions implicites sur les frais et dépens des instances cantonales pour le cas où son recours serait admis. Conformément à la pratique consacrée en matière civile et prévue par l'art. 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à la Cour de justice pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens des deux instances cantonales. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif. La demande de révision se révèle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier à l'omission ici constatée. Nonobstant l'art. 128 al. 1 LTF, il n'est pas nécessaire d'annuler l'arrêt attaqué.
 
 
3.
 
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de 500 fr. sera allouée au requérant à titre de dépens, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
La demande de révision est admise et l'arrêt 5A_867/2012 du 7 mars 2013 est complété en ce sens que la cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour statuer à nouveau sur les frais et les dépens des deux instances cantonales.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Une indemnité de 500 fr., à payer au requérant à titre de dépens, est mise à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 23 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Hildbrand
 
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