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Informationen zum Dokument  BGer 5A_317/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_317/2013 vom 29.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_317/2013
 
 
Arrêt du 29 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Juge présidant, Marazzi et Schöbi.
 
Greffière: Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Marcel Paris, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois, représentée par Me Myriam Bitschy, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
suspension provisoire de l'autorisation d'accueil d'enfants,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. A.________ exerce une activité d'accueil de jour d'enfants à son domicile depuis de nombreuses années. Une autorisation d'accueil correspondante lui a été délivrée par l'Association de la Région d'Action Sociale du Jura-Nord vaudois (ci-après: l'Association) le 14 juin 2012, cette autoristion étant valable du 1
 
A.b. Le 9 juillet 2012, A.________ a informé l'Association qu'elle avait été entendue la veille par la brigade des moeurs et mineurs de Lausanne, suite à une plainte pénale déposée par la famille d'un des enfants qui lui étaient confiés.
 
Le même jour, un inspecteur de la brigade des moeurs de la Police de sûreté a appelé l'Association l'informant qu'une procédure pénale était en cours pour actes d'ordre sexuel et mauvais traitements sur mineurs; le cas avait été dénoncé par l'Hôpital de X.________ et concernait un enfant gardé par A.________ à son domicile. L'inspecteur a en outre précisé que A.________ et son époux avaient été entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements, que le frère de A.________ serait entendu le lendemain en qualité de prévenu et que celui-ci avait un casier judiciaire pour des infractions en matière de moeurs. Suite à cette audition, l'inspecteur a informé l'une des coordinatrices de l'Association de la présence très régulière du frère de A.________ sur le lieu d'accueil des enfants et du fait que celle-ci aurait à plusieurs reprises délégué la tâche de surveillance à son frère. Il a finalement demandé à la coordinatrice de prendre les mesures d'urgence qui s'imposaient, sachant qu'il avait déjà annoncé à A.________ que les accueils allaient être suspendus.
 
A.c. Par courrier du 10 juillet 2012, l'Association a prononcé la suspension immédiate de l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée délivrée à A.________ précisant que la suspension serait réexaminée à l'issue de la procédure pénale.
 
 
B.
 
B.a. Le 10 août 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour), concluant à l'annulation de la décision querellée et au maintien de l'autorisation définitive d'accueil familial délivrée le 14 juin 2012.
 
B.b. Le 8 octobre 2012, A.________ a produit un courrier signé par son frère, dans lequel ce dernier s'engage à ne plus se rendre au domicile de sa soeur, ainsi qu'une attestation de résidence d'une autre commune que celle où est domiciliée A.________, établissant que son frère y avait pris domicile le 11 septembre 2012.
 
 
C.
 
Par arrêt du 15 mars 2013, la Cour a rejeté le recours interjeté par A.________, confirmant ainsi la décision de l'Association du 10 juillet 2012.
 
 
D.
 
Par acte du 30 avril 2013, A.________ forme un "recours en matière de droit public" contre cette décision au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est "mis fin à la suspension de l'autorisation définitive d'accueil familial de jour". A l'appui de ses conclusions, elle invoque la violation de la liberté économique au sens des art. 27 Cst. et 26 al. 1 Cst/VD, la violation du principe de proportionnalité et la méconnaissance de la notion de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 CPP. Elle sollicite en outre la production du dossier pénal dans l'affaire dirigée contre son frère par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ainsi que d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).
 
1.1. L'arrêt querellé porte sur la suspension provisoire d'une autorisation d'accueil d'enfants à la journée, en application de l'art. 316 al. 1 CC et 19 de la Loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE), législation cantonale concrétisant l'aOPEE (Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption; RS 211.222.338). Relevant du domaine de la protection de l'enfant (cf. art. 307 ss CC), la décision en cause doit être entreprise par le biais du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; cf. arrêts 5A_904/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1; 5A_705/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.1; 5A_619/2008 du 16 décembre 2008 consid. 1.1).
 
Conformément aux voies de droit mentionnées dans l'arrêt du 15 mars 2013, la recourante a introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. L'indication erronée de la voie de droit ne saurait cependant lui nuire, pour autant que son écriture remplisse l'ensemble des conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). La voie du recours en matière civile (art. 72 LTF) est donc en principe ouverte.
 
1.2. La décision du 10 juillet 2012, que l'autorité de première instance (l'Association) a prise le jour suivant celui où elle a été informée des faits et de l'ouverture d'une procédure pénale, prononce la suspension immédiate de l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée délivrée à l'intéressée et précise que la suspension sera réexaminée à l'issue de la procédure pénale. Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal, qui a confirmé la décision du 10 juillet 2012 par substitution de motifs, considérant que la base légale est l'art. 19 LAJE, et non l'art. 16 RLAJE comme indiqué à tort par l'autorité de première instance.
 
La décision attaquée, qu'on la considère comme confirmant une mesure de péril en la demeure au sens de l'art. 19 al. 2 LAJE ou comme confirmant une sanction du non-respect des conditions d'autorisation au sens de l'art. 19 al. 1 LAJE, confirme la suspension jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, suspension qui devra être réexaminée par l'autorité à ce moment-là. Il s'agit donc manifestement d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui est susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressée dès lors que la question de la suspension durant la durée de la procédure pénale ne pourra plus faire l'objet d'un examen avec la décision finale (ATF 137 III 380 consid. 1.2).
 
1.3. La décision de suspension provisoire d'une autorisation d'accueillir des enfants à la journée jusqu'à droit connu sur une procédure pénale est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF dès lors qu'elle n'est qu'une décision à caractère temporaire, qui règle une situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, p. 4133
 
En matière de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, le délai de recours au Tribunal fédéral n'est pas suspendu pendant les féries de l'art. 46 al. 1 LTF (cf. art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3).
 
L'arrêt attaqué du 15 mars 2013 lui ayant été notifié comme elle l'indique le 18 mars 2012, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 17 avril 2012. Interjeté en tenant compte des féries, comme elle l'indique, le 30 avril 2013, le recours est donc irrecevable.
 
 
2.
 
Le recours étant irrecevable, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 LTF). Elle supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours en matière de droit public, traité comme recours en matière civile, est irrecevable.
 
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 29 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Hohl
 
La Greffière: Hildbrand
 
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