BGer 5D_152/2013 | |||
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BGer 5D_152/2013 vom 30.07.2013 | |
{T 0/2}
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5D_152/2013
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Arrêt du 30 juillet 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________
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recourant,
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contre
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B.________ SA
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représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 10 juillet 2013.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 10 juillet 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision de première instance du 15 mars 2013, levant définitivement l'opposition que le recourant avait formée au commandement de payer le montant de 14'217 fr. 60 dans la poursuite n°xxx de l'Office de X.________ intentée contre lui par B.________ SA;
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que, en substance, adoptant une double motivation, l'autorité cantonale a premièrement considéré que le recours ne contenait ni motivation suffisante, au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, ni conclusions, le recourant ne faisant que répéter le contenu de son opposition, de sorte que ce recours devait être déclaré irrecevable, et, secondement, que le recours aurait de toute façon dû être rejeté car la première décision rejetant la mainlevée définitive n'avait pas acquis de force jugée, de sorte que l'intimée était en droit de déposer une requête de mainlevée dans une nouvelle poursuite portant sur la même créance, en produisant le jugement attesté définitif et exécutoire sur laquelle celle-ci reposait;
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que, par écritures postées le 27 juillet 2013, A.________ dépose un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt;
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que le recourant se borne à contester le bien-fondé de la créance incorporée dans le titre de mainlevée définitive et à affirmer qu'il n'a pas été entendu dans la procédure portant sur le fond du litige;
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que, par ces affirmations, le recourant ne s'en prend pas à la double motivation de l'arrêt attaqué conformément aux exigences de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable (art. 117/108 al. 1 let. b LTF);
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que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg IIe Cour d'appel civil.
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Lausanne, le 30 juillet 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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