BGer 4A_214/2013 | |||
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BGer 4A_214/2013 vom 05.08.2013 | |
{T 0/2}
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4A_214/2013
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Arrêt du 5 août 2013 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________ S A, représentée par Me Elliott Geisinger,
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recourante,
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contre
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Y.________ S A, représentée par Mes Thomas Rohner et Florian Mohs,
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intimée.
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Objet
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arbitrage interne; droit d'être entendu; arbitraire,
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recours en matière civile contre la sentence rendue le
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27 février 2013 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
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Faits: | |
A. Par contrat du 27 décembre 2010, la société de droit suisse X.________ SA (ci-après: X.________) a vendu à Y.________ SA (ci-après: Y.________), autre société de droit suisse, 65'000 tonnes métriques (tm) - plus ou moins 10%, au choix du transporteur - de charbon PCI Kuzbassky, en provenance du Kouzbass (Russie), au prix unitaire de 150 USD. Selon les explications fournies par X.________, PCI est l'acronyme de pulverised coal injection, une technique de sidérurgie consistant à injecter du charbon sous forme pulvérisée dans le haut fourneau. Le contrat de vente prévoyait l'application du droit matériel suisse, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
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Pour des raisons qui n'ont plus d'incidence sur le sort du litige à ce stade de la procédure, X.________ s'est trouvée en demeure de livrer la marchandise vendue. Aussi, par lettre du 23 mars 2011, Y.________ a-t-elle renoncé à l'exécution du contrat de vente et réclamé des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.
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B. Le 5 avril 2011, Y.________, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans le susdit contrat, a introduit une procédure arbitrale devant la Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI). Sur la base de l'art. 191 al. 3 CO, elle a réclamé à X.________ un montant de 5'362'500 USD, intérêts en sus, correspondant, selon elle, à la différence entre le prix du marché ( market price ) à la date susmentionnée du 23 mars 2011, soit 16'087'500 USD (225 USD x 71'500 tm [i.e. 65'000 tm x 10%]), et le prix stipulé dans le contrat du 27 décembre 2010, à savoir 10'725'000 USD (150 USD x 71'500 tm). X.________ a conclu au rejet intégral de la demande en faisant valoir, en substance, que les circonstances du cas concret ne se prêtaient pas à un calcul abstrait des dommages-intérêts au sens de la disposition citée.
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Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la
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SCAI, le siège de l'arbitrage étant à Zurich et la procédure devant être conduite en anglais conformément à la clause compromissoire. Celle-ci prévoyait, en outre, l'applicabilité du règlement suisse d'arbitrage international en vigueur à la date du dépôt de la requête d'arbitrage.
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Par sentence finale du 27 février 2013, le Tribunal arbitral a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 1'780'350 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2011. Pour justifier l'allocation de cette somme à la demanderesse, il a tenu le raisonnement résumé ci-après.
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L'obligation de X.________ d'indemniser Y.________, motif pris de l'inexécution de son devoir de livrer la chose vendue, n'est pas contestée dans son principe. Seul reste à calculer le montant des dommages-intérêts dus par la première à la seconde. La quantité de charbon à retenir s'élève à 71'500 tonnes métriques. La date pertinente pour le calcul abstrait des dommages-intérêts est celle des 22/23 mars 2011. En vertu de l'art. 191 al. 3 CO, un tel calcul n'est possible que s'il existait, à cette date, un prix du marché pour les biens vendus. Il faut pour cela que l'on puisse établir le prix généralement pratiqué pour le même type de biens dans des circonstances comparables et à un endroit déterminé, autrement dit un prix résultant de l'application de critères objectifs.
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A cet égard, la plupart des exemples fournis au Tribunal arbitral doivent être écartés pour diverses raisons. Le charbon russe PCI Bachatsky, vendu le 21 mars 2011 par Y.________ à la société A.________ au prix unitaire de 235,25 USD, est certes du même type que le charbon PCI Kuzbassky sur lequel portait la vente inexécutée. Toutefois, il ne saurait être admis comme élément de comparaison décisif car il constitue un produit de marque provenant d'une seule mine et occupant une place de leader sur le marché, tandis que le charbon PCI Kuzbassky est un mélange de charbons extraits de plusieurs mines que X.________ a introduit sur le marché peu de temps avant la date de référence. De même n'est-il pas possible de prendre en considération le prix de 135 USD par tonne métrique, arrêté dans le contrat passé le 7 mars 2011 entre X.________ et l'entreprise B.________, s'agissant d'un prix de faveur pratiqué dans l'optique de l'établissement d'une relation contractuelle à long terme avec un important client. Quant aux contrats conclus par X.________ le 27 mars 2010 avec A.________ et le 27 décembre 2010 avec C.________, ils n'entrent pas non plus en ligne de compte en raison notamment de leur éloignement dans le temps par rapport à la date de référence.
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En définitive, seul le contrat conclu le 10 février 2011 par X.________ avec D.________ Ltd (ci-après: le contrat D.________) relativement à la vente de 30'000 tonnes métriques de charbon PCI provenant de la même origine géographique que le charbon PCI Kuzbassky au prix unitaire de 165 USD peut être retenu comme point de comparaison pour fixer le prix du marché de ce charbon-ci. On ignore si le charbon visé par le contrat D.________ était issu d'une seule mine, contrairement au charbon formant l'objet du litige. Aussi une rectification, de ce chef, du prix unitaire sus-indiqué ne s'impose-t-elle pas. En revanche, il convient de réduire celui-ci de 6 USD pour le ramener à 159 USD, sur le vu des explications de E.________, expert privé de Y.________, étant donné que le charbon vendu dans le contrat D.________ était de meilleure qualité, de par sa plus faible teneur en matières volatiles (9-11%), que le charbon vendu dans le contrat en cause (19-21%). D'un autre côté, si l'on prend en considération l'augmentation constante des prix du charbon PCI au cours du premier trimestre de l'année 2011, on peut supposer, au regard de toutes les circonstances pertinentes du cas concret, que X.________ aurait pu prétendre à une augmentation de 10% pour une vente spot d'une quantité de 65'000 tonnes métriques de charbon PCI à la date de référence (22/23 mars 2011). Il y a lieu, partant, de fixer le prix unitaire du marché pour le charbon PCI Kuzbassky à 174,90 USD (i.e. 159 USD plus 10%). Dès lors, le montant des dommages-intérêts dus par X.________ à Y.________ sera arrêté à 1'780'350 USD. Il équivaut à la différence entre 12'505'350 USD (i.e. 174,90 USD x 71'500 tm) et 10'725'000 USD (i.e. 150 USD x 71'500 tm).
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C. Le 18 avril 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
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Dans sa réponse du 17 mai 2013, Y.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
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Le Tribunal arbitral, qui a produit son dossier, a indiqué, dans une lettre de son président du 17 mai 2013, qu'il renonçait à prendre position sur le recours.
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Dans une réplique du 6 juin 2013 et une duplique du 24 juin 2013, la recourante et l'intimée ont maintenu leurs conclusions respectives.
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Considérant en droit: | |
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français. La réponse de l'intimée a été rédigée en allemand. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.
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2. Le siège du Tribunal arbitral se trouve en Suisse, pays dans lequel les deux parties ont leur siège. Aussi le chapitre 12 de la LDIP n'est-il pas applicable en l'espèce puisque l'on a affaire à un arbitrage interne au sens des art. 353 ss CPC (cf. art. 176 al. 1 LDIP a contrario) et que les parties n'ont pas fait usage de la faculté, réservée à l'art. 353 al. 2 CPC, d'exclure ces dispositions au profit de celles du chapitre 12 de la LDIP. Au demeurant, la renonciation au recours stipulée dans la clause arbitrale est inopérante (arrêt 4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 3.1 et les références).
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3. Dans le domaine de l'arbitrage interne, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées aux art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF; arrêt 4A_67/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2 et 1.3). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours et des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème in casu. Quant à la motivation de l'acte de recours, l'intimée en conteste manifestement à tort le caractère suffisant.
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Il n'est pas nécessaire, au surplus, de trancher ici la question - controversée - de savoir si le recours en matière civile formé contre une sentence rendue dans un arbitrage interne doit satisfaire à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale. En effet, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF est de toute façon atteint dans le cas concret.
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Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière.
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4. En premier lieu, la recourante, invoquant l'art. 393 let. d CPC, fait grief au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue en fondant l'essentiel de son raisonnement sur une pièce - le contrat D.________ - à laquelle les deux parties avaient dénié toute pertinence, et ce sans les avoir interpellées au préalable.
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4.1. Une sentence arbitrale peut être attaquée, sur la base de la disposition citée, lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté. Ce motif de recours a été repris des règles régissant l'arbitrage international. Partant, la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. d LDIP est, en principe, également applicable dans le domaine de l'arbitrage interne (arrêt 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 5.1).
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En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Cette jurisprudence, que le Tribunal fédéral applique de manière restrictive, ne concerne pas l'établissement des faits. En ce domaine, le droit d'être entendu permet certes à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la sentence à rendre, de proposer ses moyens de preuve sur les faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. Il n'exige pas, en revanche, des arbitres qu'ils sollicitent une prise de position des parties sur la portée de chacune des pièces produites, pas plus qu'il n'autorise l'une des parties à limiter l'autonomie du tribunal arbitral dans l'appréciation d'une pièce déterminée en fonction du but assigné par elle à cet élément de preuve. Aussi bien, si chaque partie pouvait décider par avance, pour chaque pièce produite, quelle sera la conséquence probatoire que le tribunal arbitral sera autorisé à en tirer, le principe de la libre appréciation des preuves, qui constitue un pilier de l'arbitrage, serait vidé de sa substance (arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1 et les références).
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4.2. La recourante, tout en déclarant ne pas vouloir remettre en question cette jurisprudence dans son principe, cherche néanmoins à la faire évoluer en ce sens que le devoir des arbitres d'interpeller les parties s'imposerait lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont réunies (recours, n. 50) : premièrement, les deux parties ont, de manière concordante, expliqué au Tribunal arbitral qu'une pièce du dossier clairement identifiée est dénuée de toute pertinence; deuxièmement, cette prise de position commune a pour fondement des raisons de fait précises et non pas des considérations générales ou subjectives touchant la pertinence de ladite pièce; troisièmement, la pièce visée constitue le fondement nécessaire d'un pan essentiel du raisonnement par lequel le Tribunal arbitral arrive à sa décision; quatrièmement, semblable raisonnement n'a été tenu par aucune des parties au cours de la procédure arbitrale, celles-ci ne pouvant donc pas prévoir objectivement qu'il servirait d'assise à la sentence rendue. A suivre la recourante, il serait en effet choquant, pour une partie ayant réfuté tous les arguments de son adversaire, de succomber Les quatre conditions énumérées plus haut seraient réalisées en l'occurrence, d'après la recourante. De fait, les deux parties n'ont cessé d'affirmer d'une même voix, tout au long de la procédure arbitrale, que le contrat D.________ ne pouvait pas servir de référence pour déterminer le prix du marché du charbon vendu. Elles l'ont fait pour des motifs objectifs précis, tenant notamment aux propriétés chimiques différentes des produits à comparer. Les arbitres ont fondé un pan essentiel de leur argumentation sur le contrat D.________, qu'ils ont retenu après avoir écarté tous les autres contrats versés au dossier. Enfin, les parties ne pouvaient pas prévoir que les arbitres se serviraient de cette pièce pour le calcul des dommages-intérêts. Dès lors, faute de les avoir interpellées avant de rendre sa sentence, le Tribunal arbitral aurait violé leur droit d'être entendues. De surcroît, toujours selon la recourante, en admettant que le contrat D.________ constituait un élément probatoire valable pour fixer le prix du marché du charbon vendu par elle à l'intimée, il se serait fondé sur un état de fait différent de celui que les parties lui avaient soumis d'un commun accord, commettant ainsi un déni de justice formel.
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4.3.
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4.3.1. Une jurisprudence n'est, en principe, pas immuable car elle peut se fonder sur des circonstances ou des conceptions juridiques susceptibles d'évoluer avec le temps. Cependant, la sécurité du droit commande de n'y toucher qu'avec circonspection, qu'il s'agisse d'en étendre le champ d'application ou de la modifier radicalement. Cela suppose que des motifs objectifs rendent nécessaire une modification du statu quo par la voie prétorienne (ATF 136 III 6 consid. 3).
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La raison que la recourante avance pour justifier l' évolution de la jurisprudence appelée de ses voeux, à savoir le souci d'écarter tout effet de surprise, n'est pas de nature à imposer une extension à l'établissement des faits des principes énoncés dans l'arrêt 4A_538/2012 précité. Au reste, à y regarder de plus près, les conditions auxquelles l'intéressée soumet pareille extension revêtent un caractère contingent, tant elles apparaissent inséparables des circonstances de fait propres à la cause en litige, si bien que l'on peine à se défaire du sentiment que l'évolution jurisprudentielle préconisée vise, au premier chef, à contourner l'interdiction qui est faite aux parties de critiquer l'appréciation des preuves à l'appui d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne, voire à affranchir l'autorité de recours de la restriction qu'impose l'art. 393 let. e CPC à son pouvoir d'examen pour ce qui est de la portée juridique d'un élément de fait résultant d'une pièce déterminée du dossier arbitral.
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Le devoir de se conformer aux règles de la bonne foi vaut pour quiconque participe à la procédure. Ce principe, de portée générale, qui a été codifié pour la procédure civile ordinaire (cf. art. 52 CPC), régit aussi la procédure arbitrale. La jurisprudence en a déduit, en liaison avec la garantie du droit d'être entendu, l'obligation exceptionnelle pour les arbitres d'interpeller les parties lorsqu'ils envisagent de fonder leur sentence sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer l'importance (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Pour ce qui est de l'établissement des faits, il est cependant un autre principe, qui constitue la clé de voûte de tout le système; il s'agit de la libre appréciation des preuves. L'art. 157 CPC l'exprime en ces termes pour la procédure civile ordinaire: "Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées". Sauf convention contraire des parties, la même prérogative appartient aux arbitres, la doctrine n'hésitant pas à y voir un pilier de l'arbitrage ( BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, n° 1238 avec d'autres références). Ce principe est du reste ancré dans nombre de règlements d'arbitrage (pour des exemples, cf. BERGER/KELLERHALS, op. cit., p. 354 note de pied 74) et l'art. 25 al. 7 du règlement suisse d'arbitrage international (version 2004), applicable en l'espèce, l'énonçait ainsi: "Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de l'importance des preuves présentées". La libre appréciation des preuves implique que le Tribunal arbitral peut décider, pour chaque élément de preuve versé au dossier de l'arbitrage, la force probante qu'il possède, quelle que soit la partie ayant requis l'administration de la preuve en question et sans égard au but dans lequel elle l'a fait. Il s'ensuit nécessairement que toute partie impliquée dans une procédure arbitrale est censée savoir d'entrée de cause que les arbitres exerceront leur libre pouvoir d'appréciation à l'égard de toutes les preuves régulièrement administrées et, partant, qu'ils pourront tirer, le cas échéant, d'une pièce produite par ses soins des conséquences probatoires diamétralement opposées au but assigné par elle à ce moyen de preuve, voire à la portée que les deux parties s'accorderaient à lui conférer. Autrement dit, une partie ne saurait, en principe, plaider avec succès l'effet de surprise en ce qui concerne l'établissement des faits par le Tribunal arbitral. Il lui incombe, partant, d'agir en conséquence, sua sponteet en temps utile, en supputant sous tous ses angles, avant de le produire, la force probante d'un élément de preuve qu'elle envisage de verser au dossier et, pour les preuves qui ont déjà été administrées à sa requête ou à celle de son adverse partie, en les prenant en compte dans son argumentation, tout en sachant que les arbitres pourront en tirer d'autres conclusions que celle que leur aura suggérée, fût-ce avec l'aval de son adversaire, la partie ayant fait administrer tel ou tel moyen de preuve. Le corollaire de cette incombance est que les arbitres n'ont pas l'obligation d'interpeller les parties dans le processus de constatation des faits pertinents, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles.
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Au demeurant, l'énoncé même des conditions susceptibles de justifier, selon la recourante, l'extension du devoir fait au Tribunal arbitral d'interpeller les parties avant de rendre sa sentence démontre à lui seul la difficulté qu'il y aurait, pour les arbitres, à déterminer dans un cas concret si ces conditions cumulatives sont réalisées et, pour l'autorité de recours, à vérifier, a posteriori, le bien-fondé de la décision prise à ce sujet en cours de procédure. Il n'apparaît, en effet, pas évident de constater à coup sûr si les deux parties sont tombées d'accord pour expliquer aux arbitres qu'une pièce déterminée est sans pertinence, si leur opinion commune relativement à la force probante de ladite pièce repose sur des "raisons de fait" précises ou encore si cet élément de preuve constitue "le fondement nécessaire d'un pan essentiel du raisonnement" que le Tribunal arbitral s'apprête à tenir. Cela nécessitera souvent une analyse approfondie des prises de position que les parties ont adoptées dans leurs écritures respectives et, le cas échéant, lors de leur audition, de même qu'une appréciation anticipée du rôle que pourrait jouer la pièce en question dans l'argumentation sur laquelle reposera la sentence à venir. Il va sans dire que le résultat de semblable démarche pourrait donner matière à discussion entre les parties, si bien qu'il est à craindre que la sécurité du droit n'en pâtisse. C'est le lieu de rappeler, dans ce contexte, qu'il convient d'éviter que le grief de violation du droit d'être entendu ne serve de prétexte à une critique appellatoire des considérations de fait et de droit émises par les arbitres à l'appui de leur sentence.
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Cela étant, il ne se justifie pas d'étendre la portée de la jurisprudence relative au devoir d'interpellation des parties. Par conséquent, on peut se dispenser d'examiner si les quatre conditions cumulatives susmentionnées étaient réalisées en l'espèce.
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4.3.2. Dans le cadre du même moyen, la recourante reproche encore au Tribunal arbitral de s'être fondé sur un état de fait différent de celui que les parties lui avaient soumis de manière concordante. Selon elle, en effet, les parties s'accordaient pour admettre que le charbon visé par le contrat D.________ ne pouvait pas servir à la détermination du prix du marché du charbon formant l'objet du contrat de vente litigieux.
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A l'appui de ce grief, la recourante se réfère à l'arrêt publié aux ATF 121 III 331 dans lequel le Tribunal fédéral a annulé une sentence au motif que l'arbitre unique avait retenu qu'une partie avait cessé de fournir des services à l'autre à une date antérieure à celle que les deux parties avaient alléguée de manière concordante.
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Toutefois, il n'y a pas de commune mesure entre la présente cause et ce précédent. Aussi bien, dans celle-là, contrairement à ce qui était le cas dans celui-ci, le fait déterminant - à savoir, le prix du marché du charbon PCI Kuzbassky vendu le 27 décembre 2010 par la recourante à l'intimée - est toujours demeuré controversé entre les parties. Que ces dernières soient tombées d'accord pour dénier toute valeur probante au contrat D.________ n'y change rien: s'entendre sur un fait pertinent est une chose; s'entendre sur l'absence de caractère probant d'une pièce destinée à établir un fait litigieux en est une autre.
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Cela étant, le grief considéré ne peut qu'être rejeté par identité de motifs avec celui qui a été examiné plus haut (cf. consid. 4.3.1).
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5. En second lieu, la recourante soutient que le Tribunal arbitral a versé dans l'arbitraire en ce qui concerne tant l'application du droit que l'établissement des faits.
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5.1. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit (art. 393 let. e CPC). Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités).
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Encore faut-il, dans l'hypothèse évoquée ci-dessus, que la violation manifeste du droit avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
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5.2.
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5.2.1. Selon la recourante, la sentence entreprise serait affectée de "contradictions insolubles", constitutives d'arbitraire dans l'application du droit, du même type que celle qui a été sanctionnée dans l'arrêt publié aux ATF 130 I 337. En effet, après avoir posé une définition ou un paradigme servant à déterminer le prix du marché au moyen d'un certain nombre de critères objectifs et avoir appliqué ceux-ci de manière cohérente à tous les contrats versés au dossier à titre d'exemples, le Tribunal arbitral aurait fait fi de ce paradigme dans l'examen du contrat D.________ à un triple égard: premièrement, il se serait contenté, pour cet élément de comparaison, d'un seul critère objectif - l'origine géographique du charbon -, alors que ledit contrat présentait un certain nombre de points communs avec ceux qu'il avait écartés par l'application d'autres critères objectifs; deuxièmement, il aurait procédé à des ajustements du contrat D.________ pour tenter de gommer les différences objectives existant entre ce contrat et le contrat litigieux; troisièmement, en augmentant de 10% le prix fixé dans le contrat D.________, il aurait substitué son appréciation subjective du prix du marché aux critères objectifs énoncés dans sa définition de cette notion. Il en résulterait une sentence arbitraire, parce que les arbitres, s'ils avaient appliqué correctement ces critères-là, n'auraient pu que rejeter la demande, faute d'éléments leur permettant de fixer le prix du marché du charbon vendu à l'intimée.
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Cette dernière conteste, de son côté, la pertinence de l'arrêt invoqué par la recourante. Elle reproche, en outre, à celle-ci de s'en prendre, sous le couvert du grief tiré de l'application arbitraire du droit, à l'appréciation des preuves qui a été faite par le Tribunal arbitral, voire à la motivation prétendument lacunaire de la sentence attaquée. A son avis, les arbitres n'auraient, en aucun cas, abusé du large pouvoir d'appréciation dont ils jouissaient en l'occurrence.
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5.2.2. La recevabilité du grief considéré dépend du point de savoir si ce grief relève de l'application du droit, comme le soutient la recourante, ou s'il ressortit à l'appréciation des preuves, ainsi que le prétend l'intimée. Dans cette dernière hypothèse, en effet, le Tribunal fédéral ne pourrait pas entrer en matière (cf. arrêt 4A_537/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.2).
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L'application de la règle de droit au cas particulier s'opère au moyen d'un syllogisme judiciaire. La majeure de ce syllogisme énonce la règle de droit. Celle-ci posée, le juge ou l'arbitre doit vérifier, par le procédé de la subsomption, si l'hypothèse qu'elle prévoit - le Tatbestand - est réalisée dans le cas concret. C'est la mineure du syllogisme. Pour la poser, le juge ou l'arbitre doit procéder, au préalable, à la constatation des faits pertinents au regard de la règle de droit entrant en ligne de compte; il le fera en appréciant les preuves qui lui ont été fournies. Enfin, le rapprochement de la majeure et de la mineure lui permettra de tirer une conclusion, c'est-à-dire d'attribuer aux faits retenus la conséquence juridique prévue par la règle de droit. A l'exception de l'établissement des faits, l'ensemble de cette démarche appartient au domaine du droit. Ainsi en va-t-il de la subsomption, s'agissant du point le plus délicat: cette opération consiste à placer sous la lumière de la notion légale un ou plusieurs faits matériels, à engager cette notion dans la réalité concrète ( HENRI DESCHENAUX, La distinction du fait et du droit dans les procédures de recours au Tribunal fédéral, 1948, p. 12 ss).
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Les arbitres ont, tout d'abord, indiqué quelle était, à leur avis, la définition du prix du marché au sens de l'art. 191 al. 3 CO ( Marktpreis ou prezzo di mercato, selon les versions allemande et italienne de cette disposition, la version française utilisant l'expression de "prix courant") et dans quelle mesure cette définition était applicable, in abstracto, au charbon PCI (sentence, n. 226 s.). En posant ainsi la majeure du syllogisme judiciaire, ils ont effectué une démarche relevant incontestablement du droit. Ensuite, les arbitres ont posé la mineure de ce syllogisme par une double opération: en premier lieu, ils ont mis en évidence, pour chacun des contrats versés au dossier à titre d'éléments de comparaison, les circonstances ayant influé sur la fixation du prix de vente du charbon qui en formait l'objet; pareille démarche, destinée à établir des faits, se situait assurément en dehors du raisonnement juridique. En second lieu, ils se sont demandé si le prix convenu dans tel ou tel contrat, étant donné les circonstances ayant entouré sa fixation, était susceptible ou non d'entrer dans la notion de prix du marché, telle qu'ils l'avaient définie préalablement; ils ont procédé de la sorte à une subsomption qui les a ramenés sur le terrain du droit (sentence, n. 228 à 247). Enfin, les arbitres n'ont pas quitté ce terrain-là en tirant la conclusion juridique prévue par la disposition légale précitée - à savoir, le droit de l'intimée à des dommages-intérêts représentant la différence entre le prix du marché à la date de référence et le prix de vente convenu dans le contrat litigieux - après s'être convaincus que le prix stipulé dans l'un des contrats examinés par eux (le contrat D.________) correspondait à la notion de prix du marché du charbon PCI visé par le contrat de vente du 27 décembre 2010 (sentence, n. 248 s.). Pour ce qui est de la distinction du fait et du droit, la présente affaire peut être comparée, mutatis mutandis, aux causes en matière de bail à loyer dans lesquelles sont invoqués les loyers usuels du quartier (art. 269a let. a CO et art. 11 al. 1 OBLF; ATF 136 III 74 consid. 3.1; 123 III 317 consid. 4a p. 319) : la notion de prix du marché, à l'instar de celle de loyers usuels du quartier, ressortit au droit; la mise en évidence des spécificités de la vente d'un charbon déterminé effectuée à une date donnée relève, en revanche, de l'établissement des faits, de même que la constatation de ce qui caractérise un appartement proposé à titre d'élément de comparaison (emplacement, dimensions, équipement, état d'entretien, etc.); dire si le prix stipulé dans un contrat de vente de charbon produit par une partie remplit les conditions posées pour être retenu comme prix du marché du charbon formant l'objet du contrat de vente litigieux est, à nouveau, une question de droit, comme l'est aussi le point de savoir si tel appartement, prétendument apte à être pris en compte en vue de fixer les loyers usuels du quartier, remplit ou non les conditions nécessaires à cette fin.
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Il suit de là que le Tribunal fédéral peut examiner si les arbitres doivent se laisser imputer une violation manifeste du droit, sanctionnée par l'art. 393 let. e CPC, pour avoir admis que le contrat D.________ leur permettait de déterminer le prix du marché du charbon visé par le contrat de vente à l'origine du différend opposant les parties.
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5.2.3. Pour démontrer que la sentence attaquée serait arbitraire en ce qu'elle résulterait d'une violation manifeste du droit, la recourante invoque l'arrêt publié aux ATF 130 I 337. Dans cette affaire relative à un cas de responsabilité médicale, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, a considéré qu'une cour administrative cantonale était tombée dans l'arbitraire pour avoir fondé sa décision sur une contradiction insoluble. Les juges cantonaux avaient, en effet, admis que le comportement, en phase postopératoire, d'un patient ayant subi une intervention de chirurgie cardiaque était par nature imprévisible; ils avaient, toutefois, nié ensuite la violation de son devoir de diligence imputée au personnel médical, au motif que celui-ci ne pouvait pas prévoir, en l'espèce, que le patient trouverait la mort en se jetant du balcon d'une chambre voisine (consid. 5.3 p. 345). Selon la recourante, l'arbitraire sanctionné par les juges fédéraux résidait dans le fait, pour la cour cantonale, d'avoir posé un principe clair, puis, lors de son application aux circonstances de la cause, de l'avoir assorti d'une condition supplémentaire incompatible avec sa définition même en subordonnant la responsabilité du personnel médical à la prévisibilité du comportement concret adopté par le patient décédé. Il en serait allé de même, dans le cas présent, à l'en croire, pour les motifs résumés plus haut (cf. consid. 5.2.1, 1er §).
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L'intimée objecte que le précédent invoqué par la recourante n'aurait rien de topique parce que la décision entreprise n'était pas une sentence arbitrale, mais un prononcé émanant d'un tribunal administratif étatique, et qu'au surplus, le Tribunal fédéral n'y aurait pas précisé si le caractère arbitraire de la décision annulée par lui résultait de l'application du droit (réponse, n. 128 s.).
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Pareille objection n'apparaît pas convaincante. Aussi bien, s'agissant de l'application du droit de fond, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne, ne diffère pas de celui qu'il exerçait, à l'époque, quand une partie lui soumettait un recours de droit public visant une décision rendue par un tribunal cantonal en se plaignant d'une violation arbitraire soit du droit matériel cantonal, soit du droit matériel fédéral dans une cause dont la valeur litigieuse était inférieure à 8'000 francs. Pour le surplus, et même si cela ne ressort pas très clairement du texte de son arrêt, le Tribunal fédéral paraît avoir raisonné au niveau du droit, dans le précédent cité, puisqu'il y reproche à la cour cantonale d'avoir nié arbitrairement la violation du devoir de diligence que les héritiers du patient décédé imputaient au personnel médical (cf. consid. 5.5).
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Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de discuter plus longuement la mesure dans laquelle l'arrêt fédéral susmentionné aurait valeur de précédent en l'espèce. La recourante ne s'y réfère, du reste, que pour étayer son assertion voulant qu'un Tribunal arbitral verse dans l'arbitraire si, après avoir indiqué la manière dont il comprend la règle de droit pertinente, il s'écarte peu ou prou de la propre définition qu'il a donnée de cette règle de droit lorsqu'il confronte celle-ci aux circonstances factuelles de la cause, à tel point que l'application qu'il en fait dans le cas particulier n'est plus compatible avec cette définition-là. On peut effectivement admettre qu'une contradiction irréductible entre l'énoncé de la règle et l'application concrète de celle-ci est constitutive d'arbitraire. Toutefois, point n'est besoin d'invoquer le précédent cité au soutien d'une telle conclusion. Il suffit de constater plus simplement que celle-ci sanctionne une forme d'arbitraire dans l'application du droit consistant à modifier la majeure du syllogisme judiciaire au cours de la subsomption, autrement dit à ne pas examiner la portée juridique de l'ensemble des faits pertinents à la même aune.
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5.2.4. En l'espèce, le Tribunal arbitral a commencé par définir le prix du marché, au sens de l'art. 191 al. 3 CO, par quoi il entend le prix généralement réclamé, dans des circonstances comparables, pour le même type de biens que celui formant l'objet de la vente inexécutée, soit un prix susceptible d'être fixé selon des critères objectifs (sentence, n. 226). Rapportant ensuite sa définition au produit en cause, il a indiqué que le charbon PCI, en tant que bien fongible, est susceptible d'avoir un prix courant. Cependant, "charbon PCI" étant une dénomination générique visant une palette de produits relativement large, le Tribunal arbitral s'est dit dans l'impossibilité de trouver un prix du marché unique, applicable à tout type de charbon PCI. En effet, un tel prix peut varier en fonction d'un certain nombre de paramètres objectifs, tels que la quantité vendue, l'origine géographique du minerai, le marché auquel il est destiné, ses propriétés chimiques, sa nature, sa notoriété, etc. (sentence, n. 227; recours, n. 69). La recourante précise qu'elle ne critique pas le paradigme posé dans la sentence attaquée en ce qui concerne le prix du marché (réplique, p. 11, note de pied 9).
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Passant ensuite à la subsomption, le Tribunal arbitral a appliqué sa définition du prix du marché à tous les éléments de comparaison qui lui avaient été fournis. Cette démarche, effectuée à l'aide des critères objectifs susmentionnés, l'a conduit à la conclusion qu'aucun des autres contrats versés au dossier - hormis le contrat D.________ - ne pouvait être retenu pour déterminer le prix du marché du charbon visé par le contrat de vente litigieux, étant donné les nombreuses différences qu'ils présentaient par rapport à celui-ci (voir, ci-dessus, sous let. B., 5e §, le résumé de son argumentation). Au demeurant, les arbitres n'ont pas évoqué la possibilité de procéder à des ajustements ou à des correctifs afin de compenser les écarts constatés entre le contrat à comparer et les contrats produits à cette fin.
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Force est de constater, avec la recourante, que le Tribunal arbitral n'a pas fait montre de la même cohérence dans l'examen du contrat D.________. Pourtant, il était conscient que d'importantes différences, potentielles et concrètes, touchant la nature du charbon, ses propriétés chimiques et la date de référence, existaient entre ledit contrat et le contrat litigieux. Preuve en est le fait qu'il les a lui-même mises en évidence (sentence, n. 242 ss; voir, ci-dessus, sous let. B., 6e §, le résumé de son argumentation). Qui plus est, il ne pouvait ignorer que, selon l'avis concordant exprimé par les deux parties tout au long de la procédure, le contrat D.________ n'était pas apte à fournir un élément de comparaison valable pour la fixation du prix du marché du charbon PCI formant l'objet du contrat de vente litigieux. Ce nonobstant, le Tribunal arbitral a fait fond sur le contrat D.________, en retenant un seul point de comparaison concluant, à savoir la provenance géographique des charbons, sans s'arrêter aux différences existant entre les deux contrats à comparer, alors que de telles différences l'avaient amené à écarter purement et simplement l'ensemble des autres éléments de comparaison, bien que ces derniers présentassent sur plus d'un point des similitudes avec le contrat en cause. De surcroît, pour gommer les différences qui lui interdisaient de retenir tel quel, comme prix du marché, celui qui avait été fixé dans le contrat D.________, il a ajusté celui-ci de son propre chef à la situation effective, en se distanciant de la définition du prix du marché, basée exclusivement sur des critères objectifs, qu'il avait posée antérieurement, ce qu'il ne s'était d'ailleurs pas permis de faire pour les autres éléments de comparaison.
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Le premier correctif a été dicté aux arbitres par la constatation de la différence très importante entre les deux charbons à comparer du point de vue de la teneur en matières volatiles admissible (9-11% pour le contrat D.________; 19-21% pour le contrat litigieux). La manière dont ils l'ont opéré apparaît des plus critiquables, à vrai dire, tant dans son principe qu'en raison de ses modalités, et la recourante la critique du reste au titre de l'arbitraire dans l'établissement des faits (recours, n. 89 ss). En bref, il leur a échappé, premièrement, que, selon une disposition expresse du contrat D.________, l'acheteur eût été en droit de refuser la livraison d'un charbon PCI contenant plus de 11% de matières volatiles, soit un taux nettement inférieur à celui figurant dans le contrat en cause. Dès lors, vouloir ajuster à la baisse le prix retenu dans le contrat D.________, afin de l'adapter aux spécificités du contrat litigieux, en faisant fi de ce droit de refus accordé à l'acheteur, se révèle à tout le moins problématique. Deuxièmement, les arbitres n'ont pas vu que le contrat D.________ prévoyait lui-même un mécanisme d'ajustement dont la mise en oeuvre eût justifié une réduction du prix du charbon visé par ce contrat de 10 à 12 USD par tonne métrique, et non pas de 6 USD comme ils l'ont jugé (pour le calcul, cf. recours, n. 94). Troisièmement et enfin, ils paraissent s'être appuyés sur un témoignage ayant trait à des charbons contenant entre 12% et 21% de matières volatiles, alors que le contrat D.________ portait sur un charbon dont la teneur en matières volatiles se situait dans une fourchette de 9% à 11% (pour plus de détails, cf. recours, n. 95 s.)
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Le Tribunal arbitral a effectué un second ajustement, motif pris de la constante augmentation du prix du charbon PCI durant le premier trimestre 2011 et compte tenu du fait que le contrat D.________ concernait une vente spot conclue aux environs du 10 février 2011, tandis que la date de référence pour la détermination du prix du marché du charbon en cause (22/23 mars 2011) était postérieure de plus d'un mois à cette date-là. Sans doute a-t-il concédé que, si pareille augmentation avait été constatée sur le marché australien du charbon PCI, où elle avait atteint 15,95% entre février 2011 et mars 2011, il ne possédait, en revanche, pas d'informations lui permettant de vérifier si le charbon PCI d'origine russe avait suivi la même courbe. Cela ne l'a toutefois pas empêché de considérer comme approprié, sur le vu de toutes les circonstances de la cause, de supposer que la recourante aurait pu prétendre à une augmentation de 10%, à la date de référence, par rapport au prix stipulé dans le contrat D.________ (sentence, n. 245). Le correctif ainsi opéré par les arbitres repose assurément sur une appréciation subjective et aléatoire de la situation puisqu'aussi bien les intéressés confessent qu'ils ne possèdent pas de renseignements au sujet de l'évolution des prix du charbon russe. Ils en sont réduits, d'ailleurs, à invoquer les circonstances pertinentes de l'affaire, notion éminemment vague qui ne permet pas de vérifier le bien-fondé de l'augmentation retenue par eux. C'est dire que la recourante y voit, à juste titre, un écart inexplicable par rapport au paradigme constituant la clef de voûte de leur raisonnement basé sur l'art. 191 al. 3 CO.
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5.2.5. Il appert de ces considérations que le Tribunal arbitral a procédé à une subsomption entachée de contradictions irréductibles du fait qu'il n'a pas appliqué de manière uniforme sa définition du prix du marché du charbon PCI Kuzbassky et les critères objectifs censés la concrétiser à tous les éléments de comparaison dont il disposait. En effet, passant outre à l'avis concordant des deux parties sur ce point, il a estimé que le contrat D.________, en dépit des nombreuses différences qui le distinguaient du contrat litigieux, pouvait être pris en compte pour déterminer le prix du marché du charbon formant l'objet du contrat de vente du 27 décembre 2010, moyennant quelques ajustements. Semblable opinion n'apparaît pas soutenable, même si les arbitres jouissaient d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application aux faits retenus par eux de la notion juridique relativement indéterminée de prix du marché. En déduisant l'existence d'un tel prix d'un unique élément de comparaison qui n'avait qu'une vague ressemblance avec le contrat à comparer et auquel les parties s'accordaient à dénier toute pertinence, le Tribunal arbitral s'est écarté sans raison valable de la ligne de conduite qu'il avait suivie pour l'analyse de l'ensemble des autres éléments de comparaison. Ce faisant, il a commis une violation manifeste du droit dans l'application de l'art. 191 al. 3 CO.
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Une telle violation fait que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat. Aussi bien, à son défaut, le Tribunal arbitral serait arrivé à la conclusion qu'il ne lui était pas possible de déterminer le prix du marché de la marchandise visée par le contrat litigieux, ni, partant, de chiffrer les dommages-intérêts réclamés par l'intimée. Dès lors, il n'aurait pu que rejeter la demande.
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Dans ces conditions, la sentence rendue le 27 février 2013 par le Tribunal arbitral doit être annulée.
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5.2.6. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde branche du même moyen dans laquelle la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir établi les faits de manière arbitraire en rapport avec l'ajustement de 6 USD par tonne métrique qu'il a opéré sur le prix fixé dans le contrat D.________.
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6. Le recours étant admis, l'intimée, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est admis et la sentence attaquée est annulée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. L'intimée versa à la recourante une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
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Lausanne, le 5 août 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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