BGer 5D_161/2013 | |||
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BGer 5D_161/2013 vom 13.08.2013 | |
{T 0/2}
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5D_161/2013
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Arrêt du 13 août 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Caisse de compensation du canton de Berne,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre la décision de la Section civile de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 9 juillet 2013.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 9 juillet 2013, la Section civile de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur le recours formé par X.________ le 19 avril 2013 contre la décision du 9 avril 2013 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononçant la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer de l'Office des poursuites du Seeland n° xxxxxxxx pour un montant de xxxxxxxx fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 28 août 2011 sur la somme de xxxxxxxx fr., et n° xxxxxxxx pour la somme de xxxxxxxx fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 23 mai 2012 sur le montant de xxxxxxxx fr.;
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que l'autorité précédente a constaté que, dans son recours du 19 avril 2013, la poursuivie se limitait à conclure à ce que la cour cantonale " lui épargne une faillite personnelle ", partant que celle-ci ne soulevait aucun grief à l'encontre de la décision du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland levant définitivement ses oppositions, ni ne faisait valoir d'exceptions au sens de l'art. 81 LP;
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que, par acte du 8 août 2013, X.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
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que, dans ses écritures, la recourante - qui invoque la garantie constitutionnelle de la propriété et soulève le principe de proportionnalité - s'en prend au montant de la créance de la poursuivante, alléguant que, au vu de sa situation financière et familiale, la cotisation AVS qui fait l'objet de la poursuite est de nature confiscatoire et se situe au delà de sa capacité économique;
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que, en définitive, la recourante conteste le bien-fondé de la créance de la poursuivante;
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que, ce faisant, la recourante ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée (art. 42 al. 2 LTF), a fortiori, elle ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une violation des droits constitutionnels qu'elle mentionne;
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que le présent recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
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que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Section civile de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 13 août 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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