VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_427/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_427/2013 vom 14.08.2013
 
{T 0/2}
 
5A_427/2013
 
 
Arrêt du 14 août 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl,
 
représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
prononcé d'une faillite,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 3 mai 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. Au terme de l'audience du 18 février 2013, à laquelle les parties n'ont pas comparu, joignant les causes n° 1 et n° 2, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de X.________ Sàrl, suite à deux requêtes du 7 janvier 2013 déposée par Y.________, les comminations de faillite n° 3 et n° 4 ayant été notifiées à la débitrice dans les poursuites n° 5 et n° 6.
 
A.b. Le 28 février 2013, la faillie a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Le 28 mars 2013, elle a encore produit diverses pièces et allégué qu'elle était solvable.
 
 
B.
 
Par acte posté le 7 juin 2013, la faillie interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la faillite prononcée le 18 février 2013 est annulée, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle se plaint de la violation de l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP et de formalisme excessif dans l'application de cette norme.
 
 
C.
 
Par ordonnance du 2 juillet 2013, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite de la recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Néanmoins, pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours, le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). S'agissant de la violation des droits fondamentaux, le grief doit être exposé de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies d'une manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
 
 
3.
 
Sur l'unique point encore litigieux en instance fédérale, à savoir la preuve de la solvabilité de la faillie, l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait allégué et tenté de rendre vraisemblable sa solvabilité que dans une écriture complémentaire du 28 mars 2013, en produisant diverses pièces, dont un extrait du registre de l'office des poursuites du 21 mars 2013 et un état de son compte courant au 22 mars 2013. Se méprenant manifestement sur la version de la LP applicable à la procédure en cause, débutée en 2013 (cf.  infra consid. 5.2), l'autorité cantonale a jugé, sur la base de la teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP en vigueur du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2010, que, " selon le texte clair de la loi ", l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP autorisait le débiteur à rendre vraisemblable sa solvabilité "en déposant le recours ", soit au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de recours. La recourante avait dès lors agi tardivement en déposant des pièces le 28 mars 2013, soit bien après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. Elle a alors rejeté le recours.
 
 
4.
 
La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être procurée d'office l'extrait des poursuites la concernant. Bien qu'elle n'invoque pas expressément la disposition légale violée, on comprend qu'elle se plaint ainsi de la violation de la maxime inquisitoire, consacrée par l'art. 255 let. a CPC.
 
 
5.
 
La recourante ne relève pas que l'autorité cantonale s'est manifestement méprise sur la version de l'art. 174 LP applicable à sa cause. Elle lui reproche seulement d'avoir fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP.
 
5.1. En substance, la recourante soutient qu'il y a lieu d'assouplir le délai imparti par cette norme au débiteur pour rendre vraisemblable sa solvabilité et permettre à celui-ci d'offrir les preuves à ce sujet au-delà du délai de recours de 10 jours, si cette démarche ne freine pas l'avancement de la procédure. Or, ce risque était selon elle inexistant dans son cas, étant donné que la procédure était de toute façon bloquée jusqu'au paiement de l'avance de frais pour lequel on lui avait imparti un délai échéant le 28 mars 2013 et qu'elle a fourni les pièces utiles à cette dernière date. Elle conclut que la stricte application du délai de l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP a conduit à prononcer une faillite qui est matériellement injustifiée.
 
5.2. Avant d'établir si l'autorité cantonale a effectivement fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP (cf. 
 
 
5.2.1.
 
5.2.1.1. La version de l'art. 174 al. 2 LP en vigueur du 1
 
5.2.1.2. Dans la version de l'art. 174 al. 2 LP, entrée en vigueur le 1
 
5.2.1.3. En l'espèce, la recourante a allégué et produit les pièces tendant à établir sa solvabilité après l'échéance du délai de recours de 10 jours, de sorte que celles-ci sont irrecevables.
 
5.3. Il reste encore à examiner si, comme le soutient la recourante, l'irrecevabilité des pièces qu'elle a produites le 28 mars 2013 constitue un excès de formalisme, contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.
 
5.3.1. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les références).
 
5.3.2. En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun argument propre à établir le moindre excès de rigueur de la part de l'autorité cantonale pour s'en être tenue au délai légal de recours de 10 jours afin de juger de la recevabilité des vrais 
 
 
6.
 
En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LP). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer ses observations, il n'est pas alloué de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, au Service du Registre du commerce, Fribourg, et au Registre foncier du district de la Sarine, Fribourg.
 
Lausanne, le 14 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).