BGer 1B_253/2013 | |||
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BGer 1B_253/2013 vom 20.08.2013 | |
{T 0/2}
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1B_253/2013
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Arrêt du 20 août 2013 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffière: Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________, Procureur auprès de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 18 juillet 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
Par ordonnance pénale du 7 juin 2013, le Procureur Y.________ a reconnu X.________ coupable de dommages à la propriété et de diffamation, pour avoir écrit, à l'aide d'un spray, "A.________ ESCROC" et "476 CCS" sur les façades du chalet de A.________. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le 14 juin 2013, X.________ a formé une opposition, assortie d'une plainte pénale, contre cette ordonnance.
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Le 2 juillet 2013, X.________ a demandé la récusation du Procureur Y.________ au motif qu'il a répondu à son opposition par une citation en vue de le mettre en accusation plutôt que d'élucider les faits d'escroquerie dite crapuleuse imputés notamment à A.________. Par écriture complémentaire du 6 juillet 2013, il a demandé la récusation des juges cantonaux B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ "pour avoir maltraité cette affaire de manière constante".
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Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par X.________ à son encontre pour absence de motivation. Il a en outre rejeté la demande de récusation à l'encontre du Procureur Y.________. Il a considéré en substance que le Procureur avait suivi avec célérité les dispositions de l'art. 355 al. 1 CPP en citant, à l'aide de la formule ad hoc, le plaignant et le prévenu X.________ pour les entendre, afin d'être en mesure de procéder conformément à l'une des voies prévues à l'art. 355 al. 3 CPP. Il a encore précisé qu'autre était la question de déterminer la suite à donner aux accusations du prénommé remontant à l'acquisition du chalet de son oncle, en 1989, par A.________.
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X.________ a recouru, le 24 juillet 2013, contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. | |
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
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Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la motivation de l'instance précédente serait arbitraire ou contraire au droit. Il se borne à reprocher au procureur intimé d'avoir déclaré "d'entrée de cause, dans la succession G.________, qu'[il] n'a aucune chance alors que [le magistrat] se refuse à demander l'édition du dossier afin de ne pas établir la véracité selon 479 CCS du testament portant sur un pseudo acte d'ouverture d'une action judiciaire qu'[il] aurait entreprise contre [son] oncle". Il lui fait grief d'avoir eu un "comportement d'inimitié au sens d'aversion, haine ou hostilité".
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Pour autant qu'il soit compréhensible, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises.
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3. | |
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur Y.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.
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Lausanne, le 20 août 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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La Greffière: Tornay Schaller
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