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Informationen zum Dokument  BGer 5A_451/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_451/2013 vom 20.08.2013
 
{T 0/2}
 
5A_451/2013
 
 
Arrêt du 20 août 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
M. A. X.________,
 
représenté par Me Alexandre de Gorski, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Mme B. X.________,
 
représentée par Me Dominique Lévy, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 mai 2013.
 
 
Vu:
 
le recours déposé par M. A.X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, statuant sur appel dirigé contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale;
 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 17 juin 2013, fixant au recourant un délai échéant au 2 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
 
l'ordonnance de cette même autorité du 5 juillet 2013, constatant que l'avance de frais n'avait pas été payée et fixant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès la notification de cette ordonnance pour verser ce montant, étant précisé que le délai n'était pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF;
 
la notification de l'ordonnance censée - faute de retrait à la poste - avoir eu lieu le 15 juillet 2013 (art. 44 al. 1 LTF);
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 août 2013, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 20 août 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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