VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_49/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_49/2013 vom 20.08.2013
 
{T 0/2}
 
8C_49/2013
 
 
Arrêt du 20 août 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Ch. Geiser, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ressources Humaines, INN 011, Station 7, 1015 Lausanne,
 
représentée par Me John-David Burdet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
H.________,
 
représentée par Mes Rémy Wyler et Aline Bonard,
 
intimée,
 
Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales, Gutenbergstrasse 31, 3011 Berne.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique (droit fédéral, rapport de service, fin, durée indéterminée),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 19 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. H.________ a donné des cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis le semestre d'hiver de l'année académique 2001 - 2002 et jusqu'au semestre de printemps de l'année académique 2006 - 2007. Par message électronique du 14 mai 2007, le professeur C.________ lui a annoncé qu'elle allait être engagée en qualité de X.________ par un contrat de durée indéterminée. A réception du contrat, daté du 4 juin 2007, que lui a soumis pour signature le service des ressources humaines de l'EPFL, H.________ a interpellé le professeur C.________ pour lui signaler que le texte proposé prévoyait un engagement limité dans le temps. Le 6 juillet 2007, après en avoir référé au chef de personnel M.________, le professeur F.________ a indiqué à l'intéressée, dans un message électronique, qu'avant de passer à un contrat de durée indéterminée, il y aurait, pour cet engagement, une période d'essai d'une année, selon la pratique apparemment usuelle pour X.________. Le contrat susmentionné, prévoyant l'engagement de H.________ à 100 % du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, a été contresigné par cette dernière. L'échéance a été reportée au 31 mai 2009 (lettre du chef de personnel du 27 mai 2008), puis au 31 mai 2011 (lettre du même du 6 mai 2009). Cependant, un nouveau cahier des charges a été proposé à la prénommée en mai 2010. Bien que ce document correspondît, selon ses dires, à ses souhaits, H.________ a indiqué au chef de personnel M.________ ne pas vouloir le signer au motif qu'il comportait la référence à un contrat de durée déterminée alors qu'il aurait dû selon elle s'agir d'un contrat de durée indéterminée (message électronique du 10 mai 2010). Le 13 septembre 2010, elle a relancé le prénommé n'ayant pas reçu de réponse à son message. Par lettre du 16 septembre 2010, le service des ressources humaines de l'EPFL a signifié à H.________ qu'il considérait qu'elle avait accepté le cahier des charges susmentionné et que son engagement prendrait fin à l'échéance du contrat, le 31 mai 2011.
 
A.b. Saisie d'un recours contre cet acte par H.________, la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales (CRIEPF) l'a annulé par décision du 28 juin 2011. La CRIEPF a constaté que l'EPFL et la prénommée restaient liés partiellement par un contrat de durée indéterminée correspondant à une activité de chargée de cours à 40 %, tant qu'aucune résiliation conforme à la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) ne serait intervenue. La CRIEPF a en revanche retenu que l'autre partie du contrat, portant sur un taux de 60 % se rapportant aux tâches hors enseignement, était arrivée à échéance le 31 mai 2011.
 
 
B.
 
Après avoir joint les deux causes susmentionnées dont il était saisi, le TAF a rendu un arrêt le 19 novembre 2012. Il a partiellement admis le recours de H.________ du 1er septembre 2011 et annulé la décision de la CRIEPF du 28 juin 2011. Il a déclaré nulles la résiliation de l'EPFL du 25 août 2012 [recte: 2011] et la décision de la CRIEPF du 3 juillet 2012, renvoyant la cause à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau. Le TAF a considéré que les parties n'étaient pas liées par deux relations de travail juridiquement distinctes et que les rapports de service étaient réputés de durée indéterminée pour un taux d'activité de 100 %. Il a demandé à l'instance précédente notamment d'examiner si H.________ pouvait ou non être réintégrée à son poste de X.________ et d'en tirer les conséquences.
 
 
C.
 
L'EPFL a interjeté recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, principalement au constat que les rapports de service entre les parties ont intégralement pris fin le 31 mai 2011, H.________ étant astreinte à rembourser les salaires perçus depuis lors. Subsidiairement, la recourante a demandé le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens qui vient d'être indiqué. Très subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la même instance pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens de la confirmation des décisions de la CRIEPF du 28 juin 2011 et de l'EPFL du 25 août 2012 (recte: 2011), ainsi que de l'annulation de la décision de la CRIEPF du 3 juillet 2012.
 
 
D.
 
Par ordonnance du 16 avril 2013, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office si les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis sont remplies (ATF 136 V 141, consid. 1 p. 142, 134 V 443 consid. 1 p. 444; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
 
 
2.
 
2.1. Aux termes de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est notamment recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF). Le recours est également recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF).
 
2.2. Un jugement qui ne tranche que certains aspects d'un rapport juridique litigieux n'est en principe pas un jugement partiel, mais un jugement incident qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Tel sera généralement le cas, par exemple, d'un jugement par lequel un tribunal renvoie la cause à une administration pour nouvelle décision, en lui donnant des instructions sur la manière de trancher certains aspects du rapport de droit litigieux (ATF 133 V 477 consid. 4 p. 480 ss). Il en va différemment, en revanche, si le jugement de renvoi contient des instructions très précises à l'intention de l'autorité administrative, au point que cette dernière ne dispose plus d'aucune latitude pour statuer et qu'il ne lui reste finalement qu'à exécuter le jugement. Dans une telle hypothèse, le jugement de renvoi doit être qualifié de final (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143).
 
2.3. Le jugement entrepris constate qu'au 31 mai 2011 les rapports de travail entre les parties étaient réputés de durée indéterminée pour un taux d'activité de 100 % (consid. 7.9), que la résiliation par la recourante de ces rapports du 25 août 2011 est nulle (consid. 9) et que les parties demeurent liées par un contrat de travail de durée indéterminée pour un taux d'activité de 100 % portant sur un poste de X.________ (consid. 9 in fine). Ce jugement renvoie la cause à la CRIEPF pour qu'elle se prononce sur la possibilité de réintégrer H.________ dans le poste susmentionné, le cas échéant pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité à lui octroyer (consid. 10.2; ch. 6 du dispositif). Il ne laisse pas à l'autorité en question de latitude pour statuer en particulier sur le point litigieux de la nature des rapports de service et constitue par conséquent un jugement final au sens de l'art. 90 LTF, pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.
 
 
3.
 
3.1. Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public (lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en cause), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Le litige soumis à l'autorité précédente ne porte pas sur le versement d'une somme d'argent, mais sur la constatation que les parties restaient liées par un contrat de durée indéterminée pour une activité à 100 %. Dans cette mesure, on peut considérer qu'il s'agit d'une contestation pécuniaire et le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération (voir par exemple l'arrêt 8C_195/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.1. et la référence citée). Par ailleurs, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF) est largement dépassée, vu que la contestation porte potentiellement sur le salaire de plusieurs mois, voire plusieurs années.
 
3.2. Dans la procédure devant le TAF, l'EPFL n'a jamais pris de conclusion tendant à condamner H.________ à lui rembourser les salaires perçus depuis le 31 mai 2011. On peut dès lors se demander si les conclusions que prend la recourante dans ce sens devant le Tribunal fédéral ne sont pas nouvelles au sens de l'art. 99 al. 2 LTF et, par conséquent, irrecevables. Ce point peut demeurer indécis, le recours se révélant mal fondé.
 
 
4.
 
Dans un arrêt du 28 juin 2006 (2A.658/2005), le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'existait pas de base légale suffisante pour qualifier le mandat d'enseignement des EPF de mandat au sens du code des obligations et que le statut des chargés de cours, en l'absence de disposition contraire du législateur, était assimilable à un rapport de travail soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors, il y avait lieu de se référer à l'art. 9 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), qui prévoit que les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat n'est pas conclu pour une durée déterminée (al. 1). En outre, aux termes de l'article 9 al. 2 LPers, le contrat de durée déterminée est conclu pour cinq ans au plus; au-delà de cinq ans, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré cinq ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
 
 
5.
 
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135 II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2 p. 287 s.). Le recourant ne peut d'ailleurs demander une rectification de l'état de fait que si celle-ci est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
5.2. Dans le jugement entrepris, le TAF a considéré que les rapports de travail liant la recourante à l'intimée antérieurement au 1er juin 2007 étaient soumis aux dispositions de la LPers, du fait qu'à l'époque aucune disposition ne permettait de déroger à cette loi en ce qui concernait les chargés de cours (consid. 5.2), et que, dès lors qu'ils avaient duré plus de cinq ans, ces rapports devaient être réputés de durée indéterminée (consid. 7).
 
5.3. Procédant à l'examen de la réelle volonté des parties dans la conclusion du contrat du 4 juin 2007, le TAF a retenu que l'EPFL et H.________ ont voulu se lier par un unique rapport de travail concernant l'ensemble des tâches confiées à cette dernière (consid. 7.2). Comparant ensuite les tâches qui étaient celles de H.________ avant et après le 1er juin 2007, le TAF a considéré que les charges d'enseignement, bien qu'ayant connu une part variable dans son activité, étaient en substance comparables et constituaient l'une de ses tâches principales. Il a retenu que le contrat du 4 juin 2007 n'avait pas emporté création d'une relation juridique nouvelle, mais constitué la continuation des rapports de travail préexistants (consid. 7.4 à 7.7).
 
 
6.
 
Sur la question litigieuse de la durée des rapports de service postérieurement au 1er juin 2007, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération la réelle et commune intention des parties, relevant qu'il n'y a pas eu d'accord réciproque et concordant entre ces dernières pour la conclusion d'un contrat de durée indéterminée. Ce grief tombe à faux, le TAF ayant considéré, à juste titre, que la fiction légale de l'art. 9 al. 2 LPers (respectivement de l'art. 20 al. 4 OPers-EPF; RS 172.220.113) opère indépendamment de la volonté des parties (jugement attaqué, consid. 7.7 in fine).
 
 
7.
 
En définitive, le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera également une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge de l'EPFL.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lucerne, le 20 août 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
La Greffière: Berset
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).